TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301793_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2204230 du 2 février 2023, le tribunal a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes en vue de l'exécution du jugement n° 1902469 du 1er juillet 2021.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril et le 16 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de liquider l'astreinte hebdomadaire de 100 euros ayant couru à compter du 18 février 2023, d'un montant total de 1 300 euros ;
2°) de prononcer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 avril 2023 au 23 octobre 2023 a été remis à la requérante et qu'une carte de séjour temporaire valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2024 est en cours d'édition, pour le retrait de laquelle Mme B sera convoquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l'astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative, " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif (), le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte () ".
2. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.
3. Par jugement n° 1902469 du 1er juillet 2021 notifié au préfet le 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 17 juillet 2018 et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de délivrer à cette dernière, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Par un jugement n° 2204230 du 2 février 2023, notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 2 février 2023, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifiait pas à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du dit jugement avoir, exécuté le jugement n° 1902469 du 1er juillet 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par semaine.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a reçu, postérieurement à l'introduction de la présente requête, un récépissé de titre de séjour valable à partir du 24 avril 2023, et que le réexamen de sa situation a donné lieu à l'édition d'une carte de séjour temporaire le 9 mai 2023, soit également postérieurement à l'introduction de sa requête. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne fait valoir aucune difficulté technique, matérielle ou juridique de nature à justifier de l'exécution tardive de l'injonction prononcée aux termes du jugement n° 1902469 du 1er juillet 2021.
6. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2204230 du 2 février 2023. Il résulte de l'instruction que l'astreinte provisoire susceptible d'être liquidée au taux de 100 euros par semaine de retard pour la période allant du 6 septembre 2021, date de l'expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l'injonction, au 9 mai 2023, date à laquelle il l'a exécutée, soit 87 semaines, s'élève à 8 700 euros. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le taux de l'astreinte provisoire et de liquider l'astreinte définitive à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme B au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2204230 du 2 février 2023 du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 (cinq-cents) euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0615 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301793_20230615
TA448 octobre 2025
DTA_2204230_20251008Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301793_20230615