TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301793_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 24 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche d'instruire à nouveau sa demande de regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il ne peut pas se rendre en Afghanistan pour rendre visite à son épouse, compte tenu de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; - son épouse, qui est hébergée chez sa famille, ne sort quasiment jamais de son domicile en raison de la situation des femmes en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021 ; - le mariage a été célébré à distance en présence de témoins compte tenu de l'impossibilité d'aller en Afghanistan ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le préfet n'établit pas avoir saisi le maire de sa commune de résidence pour vérifier les conditions de ressources et de logement, en méconnaissance de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie de ressources stables et produit des bulletins de paie depuis 2019 ; le revenu net imposable perçu sur la période de référence était supérieur au SMIC net en 2021 ; dès lors, le préfet a commis une erreur d'appréciation et une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 434-7 et R. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant invoque son statut de protection subsidiaire alors qu'il s'est marié en Afghanistan ; - les époux n'ont eu que des échanges par visioconférence et ne se sont pas revus depuis le mariage ; - dès lors, l'urgence n'est pas caractérisée ; - même en prenant en compte le salaire brut pour l'année 2021, le revenu perçu est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut ; - l'avis favorable du maire n'a pas été pris en compte en raison d'une erreur dans le calcul des ressources, le maire, comme le requérant, ayant retenu le salaire net avant impôt. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2301795 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 du préfet de la Manche rejetant la demande de regroupement familial au profit de son épouse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Cavelier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que l'OFII lui a conseillé le mariage à distance compte tenu de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; le préfet a commis une erreur de droit en rejetant la demande pour le seul motif tiré de l'insuffisance des ressources ; - de M. A. Le préfet de la Manche n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité afghane, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il s'est marié le 25 mars 2021 avec une ressortissante afghane. M. A a déposé le 19 juillet 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 3 janvier 2023, le préfet de la Manche a refusé le regroupement familial. Le silence gardé sur son recours gracieux reçu le 15 mars 2023 a fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant demande la suspension de l'exécution de ces deux décisions. En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Le requérant soutient qu'il s'est marié avec une ressortissante afghane le 25 mars 2021. Contrairement à ce qu'indique le préfet, il ne s'est pas rendu en Afghanistan pour célébrer ce mariage mais a été contraint de le célébrer à distance. A cet égard, M. A expose, sans être contredit sur ce point, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a conseillé de procéder de la sorte eu égard à son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, le préfet, qui ne conteste pas la régularité du mariage, ne saurait utilement invoquer l'absence de vie commune. Le requérant fait en outre valoir que son épouse, qui est hébergée chez la famille de M. A, ne sort quasiment jamais de son domicile en raison de la situation des femmes en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021. Compte tenu de ces éléments et du délai écoulé depuis la présentation de la demande, le requérant justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 4. Si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Le préfet de la Manche, pour rejeter la demande de regroupement familial, s'est fondé uniquement sur l'insuffisance des ressources. La décision en litige ne fait état d'aucun élément circonstancié d'appréciation relatif à la situation familiale de M. A. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : l'Etat versera à M. A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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TA1426 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2301793_20230726
Données disponibles
- Texte intégral