TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2301794_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Konate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la Croatie souffre de défaillances systémiques en matière de procédure et de conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; il risque d'être éloigné vers la Bosnie ou la Turquie ; l'arrêté méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il n'a présenté aucune demande d'asile au sens de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en Croatie ;
- la France est l'Etat membre responsable de sa demande d'asile en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mach pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né en 2000, a fait l'objet d'un arrêté en date du 2 août 2023, notifié le même jour, par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 de la préfète du Bas-Rhin.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. La décision litigieuse vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Elle relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. B et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités croates et allemandes, indique la date de saisine des autorités croates et allemandes et mentionne que les autorités croates ont donné leur accord à son transfert sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui le fonde. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. () / 5. L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. () ".
7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé en grande chambre dans son arrêt du 2 avril 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie c. H et autres, C-582-17 et C-583-17, l'article 20 paragraphe 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 s'applique à un demandeur qui, après avoir quitté le territoire d'un Etat membre dans lequel il avait introduit une première demande, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé, sans informer l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande et dans laquelle ce processus est toujours en cours, a introduit une nouvelle demande de protection internationale dans un autre Etat membre. Cette disposition implique qu'un demandeur dans une telle situation peut être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande.
8. M. B soutient n'avoir ni présenté un formulaire de demande d'asile auprès des autorités croates, ni manifesté la volonté de déposer une telle demande d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du relevé de consultation du fichier " Eurodac " que M. B a sollicité l'asile le 27 décembre 2022 auprès des autorités croates, avant de présenter une demande d'asile en France le 1er mars 2023. Par suite, et en application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la Croatie est tenue de reprendre en charge M. B en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. En outre, les autorités croates ont expressément accepté le 22 mars 2023 de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement des dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 de ce règlement. Dans ces conditions, le requérant n'est fondé pas à soutenir qu'il n'a déposé aucune demande d'asile auprès des autorités croates.
9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de consultation du fichier " Eurodac " que M. B a sollicité l'asile le 27 décembre 2022 auprès des autorités croates et le 9 janvier 2023 auprès des autorités allemandes, avant de présenter une demande d'asile en France le 1er mars 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, la France n'est pas le premier Etat membre dans lequel il a introduit une demande d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la France devait, pour ce motif, être considérée comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
12. La Croatie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant invoque des défaillances systémiques en matière de procédure et de conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie et fait état de pratiques policières violentes, la réalité et l'actualité de ses défaillances et de ses pratiques ne sont pas établies par la production d'un article de presse de 2018, par un rapport de l'association tchétchène pour la protection des droits sur la situation des réfugiés en Croatie et en Bosnie de décembre 2022, lequel concerne essentiellement la Bosnie, par des recommandations de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe de mars 2022 sur le refoulement, qui présentent un caractère général et ne vise pas spécifiquement la Croatie ainsi que par une analyse de la jurisprudence concernant la Croatie en 2022 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile et que les autorités croates ne traiteraient pas les demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'apporte au demeurant aucun élément, ni aucune précision sur son séjour en Croatie avant son entrée sur le territoire français ou les difficultés qu'il y aurait rencontrées, notamment en termes d'accueil ou de traitement de sa demande d'asile. Par ailleurs, M. B fait valoir qu'il a été convoqué par les autorités militaires russes pour rejoindre les troupes armées et a décidé de rejoindre la France où il dispose de plusieurs membres de sa famille y séjournant régulièrement. Toutefois il ne le justifie pas par la seule production d'une attestation qui émanerait d'une cousine faisant état de la présence de plusieurs oncles, tantes et cousins. Il ressort au surplus des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé est en Russie. Si le requérant soutient que l'âge de son fils mineur est de nature à révéler une particulière vulnérabilité, cette allégation non assortie de précisions ne saurait à elle-seule justifier que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises. L'ensemble des circonstances ainsi invoquées ne suffisent pas à établir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. D'une part, la Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi qu'il a été dit au point 12, M. B n'établit qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile, qu'il y subirait des traitements inhumains ou dégradants à raison de son origine tchéchène et que les autorités croates ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Croatie, et non dans son pays d'origine, en Bosnie ou en Turquie. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités croates n'évalueront pas, avant de procéder à un éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
15. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () ".
16. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de son enfant mineur, qui peut l'accompagner. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 2 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Assa Konate et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
A.-S. MACH
La greffière,
signé
I. DELABORDEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2301794_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel