TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301794_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à jour le fichier AGDREF, en mentionnant l'annulation par le tribunal administratif de Paris de la mesure d'éloignement prise le 1er décembre 2020 par le préfet de police à son encontre ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, déclare être entré en France le 2 juin 2018. Le 15 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A, le préfet s'est d'abord fondé sur la circonstance qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 1er décembre 2020 par le préfet de police, qu'il n'avait pas introduit de recours contentieux contre cette décision et qu'au regard de ces éléments, il ne pouvait pas être considéré comme pouvant se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels auxquels répondrait son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit un recours contre la décision du 1er décembre 2020 devant le tribunal administratif de Paris, qui l'a annulée par un jugement n° 2108277 du 7 juillet 2021, devenu définitif. La décision de refus de titre de séjour en litige est donc entachée sur ce point d'une erreur de fait dont on ne saurait exclure, faute de production en défense de la part du préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. 3. D'autre part, pour refuser d'admettre au séjour M. A à titre exceptionnel au titre du travail, le préfet a également relevé que l'intéressé " présente une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'agent de service pour le compte de la société " B.B.A ", sous une identité usurpée et produit une attestation de concordance d'identité de son employeur, ainsi que 16 fiches de paie pour les années 2020 à 2022 ". Toutefois, M. A fait valoir, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a jamais travaillé pour la société BBA et qu'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail complétée par son employeur, la société Novamoda, pour un emploi de maçon carreleur, qu'il verse au dossier de la présente instance. Il fait également valoir qu'il travaille depuis la fin de l'année 2020 sous son propre nom, et produit des contrats de travail, une déclaration préalable à l'embauche et des fiches de paye depuis l'année 2021 établies à son nom, ainsi que des documents fiscaux attestant qu'il a déclaré les salaires qu'il a perçus au cours des années 2021 et 2022. Au vu de ces éléments, il apparaît que le préfet n'a pas examiné la situation professionnelle de M. A, et ce dernier est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est également entachée d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. D'une part, le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte à ce stade. 6. D'autre part, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne sans délai toute mesure utile pour mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. 7. Enfin, aux termes de l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en œuvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers () ". Aux termes de l'article R. 142-21 de ce code : " Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé () Les mises à jour mentionnées au présent article s'entendent de celles qui sont consécutives à une demande de l'intéressé ou à une modification significative de sa situation () Les données relatives à l'éloignement sont, en cas de délivrance d'une carte de séjour, effacées sans délai dès la délivrance de la carte de séjour. ". Aux termes de l'article R. 142-24 du même code : " Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 13, 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE : / () 2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement. ". 8. Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient à M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, de saisir le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande tendant à la rectification des informations le concernant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF). En revanche, l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 janvier 2023 n'impliquant pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis mette à jour le fichier AGDREF, le surplus des conclusions aux fins d'injonction doit être rejeté. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de ce dernier dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français ci-dessus annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu Le greffier, J. Aké La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9325 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2301794_20240125