TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301795_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Maine-et-Loire (SDIS 49), représentée par Me Raimbault, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire le constat judiciaire contradictoire des désordres affectant le bâtiment du centre de secours principal d'Angers Ouest situé 6 avenue du Grand Périgné à Beaucouzé (49070). Il soutient que : -le centre de secours principal d'Angers Ouest, d'une superficie de 3 700 m² conçu pour les fonctions administratives, l'hébergement et les fonctions opérationnelles, a été construit en 2008 ; -le 9 janvier 2023, une fracture importante en profil horizontal sur une console structurelle, appelé " corbeau ", a été constatée ainsi qu'une ouverture importante du joint de dilatation ; -un premier constat des désordres a été effectué par le bureau d'études " structure " STBAT, et il a été décidé ensuite de mettre en place un étaiement à raison de 20 étais pour chacun des 3 niveaux de l'édifice ; -les désordres seraient dus à la mauvaise qualité du ferraillage ; -le constat des désordres du bâtiment est utile. Vu : -les pièces jointes à la requête ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le SDIS 49 demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de procéder au constat judiciaire contradictoire des désordres affectant le bâtiment du centre de secours principal d'Angers Ouest situé 6 avenue du Grand Périgné à Beaucouzé (49070). 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 3. La mesure de constat contradictoire demandée par le SDIS 49 revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A C, demeurant 566 La Durandière à Oudon (44521), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de décrire les désordres affectant le bâtiment du centre de secours principal d'Angers Ouest situé 6 avenue du Grand Périgné à Beaucouzé (49070) ; 2°) d'indiquer les éventuelles mesures provisoires à mettre en œuvre susceptibles de remédier aux désordres. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence, il convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais. Article 3 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de : -SDIS 49, -la société Frédéric Rolland et Associés, la société Bureau Veritas, -la société Jousselin Construction, -la société Icade Promotion. Article 4 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat avant le 31 mai 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au SDIS 49, à la société Frédéric Rolland et Associés, à la société Bureau Veritas, à la société Jousselin Construction, à la société Icade Promotion, et à M. C, expert. Une copie de la requête sera transmise, pour information, à la société Frédéric Rolland et Associés, à la société Bureau Veritas, à la société Jousselin Construction, à la société Icade Promotion. Fait à Nantes, le 21 février 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301795
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301795_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel