TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301795_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle et méconnait l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 23 juin 2013 et de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du même règlement ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 mars 2023, en présence de M. Sambake, greffière : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Fauveau Ivanonic, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que seule la première page de la brochure est produite et ne comporte pas le nombre de pages ce qui ne permet de savoir si l'information a été complète, que l'entretien a bien eu lieu mais n'a pas été utile, qu'il n'a pas demandé l'asile en Italie et que le traitement des demandes d'asile par ce pays révèle des défaillances systémiques, - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue ourdou. - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 24 mai 2001 à Mandy Bahauddin (Pakistan), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 25 novembre 2022, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 29 juillet 2022 par les autorités de contrôle compétentes italiennes à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. B le 14 décembre 2022, les autorités italiennes ont accepté cette requête, le 23 décembre 2022. Par un arrêté du 21 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4.En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 5.En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7.Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 25 novembre 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises en langue ourdou à l'intéressé, qui a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. La circonstance que le préfet de l'Essonne n'ait produit que la copie des premières pages des brochures d'information et que celles-ci ne comportent pas la mention du nombre de pages effectivement remises à l'intéressée, n'est pas de nature à démontrer que M. B n'a pas reçu ces documents dans leur totalité, alors qu'en signant le compte-rendu de l'entretien individuel, sans observation, le requérant a formellement reconnu avoir été informé et avoir bénéficié de la communication de ces documents. Enfin, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Dès lors, il n'est pas établi que M. B n'aurait pas bénéficié d'une information complète sur ses droits et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'articles 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 de celles de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8.En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9.Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de l'Essonne était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de l'Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 10.Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de l'Essonne le 25 novembre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de l'Essonne et sur lequel sont apposés la signature de M. B et le cachet de la préfecture ainsi que la signature du représentant du préfet, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin cet entretien a été mené en langue ourdou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ()". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été reprises à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été reprises à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13.Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. D'une part, M. B fait valoir qu'il existerait des défaillances dans la procédure d'asile en Italie, où les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ne sont pas assurées, l'Italie ayant des difficultés à faire face à l'afflux des demandes dont elle est saisie. Toutefois, le requérant ne produit à l'appui de ce moyen que des rapports généraux et ne fait état dans ses écritures d'aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière laissant apparaître que sa demande de protection internationale pourrait ne pas être pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 15.D'autre part, M. B fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Toutefois, à l'appui de ce moyen, le requérant se borne à faire valoir qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière et qu'un transfert en Italie pourrait mettre en danger sa santé mentale sans apporter aucune pièce à l'appui de cette allégation. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 16.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La magistrate désignée, Signé S. C La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301795
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Chronologie de l'affaire
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TA7824 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301795_20230324
Données disponibles
- Texte intégral