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TA35 · Eloignement urgent — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301795_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a engagé des démarches en vue de régulariser sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Mme D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui fait valoir qu'aucune démarche n'a été engagée par le requérant en vue de régulariser sa situation. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Cameroun, qui déclare être entré en France en 2018, a été auditionné par les services de police à la suite d'un contrôle d'identité. À l'issue de cette audition, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 1er avril 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. 2. Si M. A soutient avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative et peut ainsi être regardé comme ayant entendu invoquer l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle, il n'a apporté, dans son recours, aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Il ressort à cet égard du procès-verbal de son audition que M. A a seulement déclaré qu'il aimerait avoir des papiers pour pouvoir travailler en France, et que des associations lui ont expliqué les démarches à suivre. Le requérant, qui ne soulève aucun autre moyen à l'encontre des décisions qu'il conteste, n'est donc pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, signé V. B La greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301795
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301795_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel