TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301796_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme D C, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation à son égard ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Guarnieri, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1998, a sollicité le 31 mai 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, pour justifier le refus de délivrance du titre de séjour mention " vie privée et familiale " sollicité par Mme C, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir au sens des stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, tout en précisant, d'une part, que son concubin, M. F, de nationalité algérienne, était en situation irrégulière, de sorte qu'il n'existait aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie avec leur enfant mineur et, d'autre part, que son frère, Abdelkader Abdelatif C, faisait lui aussi l'objet d'une décision de refus de séjour concomitante portant obligation de quitter le territoire. Le préfet a également opposé le motif tiré de ce que la requérante n'établissait pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Toutefois, il est constant que la requérante est séparée du père de son enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que les parents de la requérante chez qui elle soutient résider avec son enfant, sans être contredite, séjournent régulièrement sur le sol français après s'être vus remettre, par le préfet des Bouches-du-Rhône, un certificat de résidence algérien valable du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2022, renouvelé du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2024, pour le père, et du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024, pour la mère, et ce, afin de pouvoir accompagner leur plus jeune fils, A E, né le 12 août 2019, affecté d'une pathologie congénitale nécessitant des soins en France. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté du 16 novembre 2022 en litige ne fait aucunement état de ces éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que le défaut de motivation de l'acte attaqué révèle un examen incomplet de sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 800 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cauchon-Riondet une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Cauchon-Riondet et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. BL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301796_20230511
Données disponibles
- Texte intégral