TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301796_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 avril 2023, sous le n° 2301796, Mme C A, représentée par Me Marie Reix, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen dès lors notamment qu'il n'est pas fait mention de leur demande d'admission exceptionnelle au séjour adressée en janvier et février 2023, soit antérieurement aux arrêtés attaqués, fondée sur leur parcours d'intégration professionnelle en France et la scolarisation de leurs enfants mineurs, et que les dispositions des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas visées ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire doit être suspendue dès lors qu'ils apportent des précisions devant la Cour nationale du droit d'asile et versent des éléments traduits de nature à crédibiliser leurs déclarations que l'OFPRA avait jugées inconsistantes ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect d'une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
II. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 avril 2023, sous le n° 2301797, M. B A, représenté par Me Marie Reix, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen dès lors notamment qu'il n'est pas fait mention de leur demande d'admission exceptionnelle au séjour adressée par courriers recommandés des 18 janvier et 17 février 2023, soit antérieurement aux arrêtés attaqués, fondée sur leur parcours d'intégration professionnelle en France et la scolarisation de leurs enfants mineurs, et que les dispositions des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas visées ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire doit être suspendue dès lors qu'ils apportent des précisions devant la Cour nationale du droit d'asile et versent des éléments traduits de nature à crédibiliser leurs déclarations que l'OFPRA avait jugées inconsistantes ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect d'une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Aurélie Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme C A, de nationalité albanaise, nés respectivement le 1er septembre 1977 et le 20 novembre 1986, ont déclaré être entrés en France le 14 avril 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Le 8 septembre 2022, ils ont sollicité l'asile. Par deux décisions du 28 décembre 2022, notifiées le 4 janvier 2023, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du 20 mars 2023, le préfet de la Gironde a alors refusé de leur délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection fonctionnelle, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. M. et Mme A demandent l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2301796 et 2301797, présentées respectivement pour Mme A et pour M. A, concernent la situation d'un couple d'étrangers mariés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par deux décisions du 16 mai 2023, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, leurs conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ()". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application et notamment les articles L. 424-1 et L. 424-9, le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce également les éléments de fait caractérisant la situation des requérants. Il précise notamment leur date d'entrée en France, les conditions d'enregistrement et d'examen de leurs demandes d'asile qui ont été rejetées par l'OFPRA et que par conséquent, ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir en France. Il examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale des intéressés, notamment la situation du conjoint et des enfants mineurs du couple, avant d'en déduire que ceux-ci n'entrent dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'ils fassent l'objet d'une mesure d'éloignement. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans que la circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n'ait d'incidence sur la précision de cette motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation des arrêtés attaqués décrite au point 5, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation des requérants et a pris en compte la présence de leurs enfants mineurs. Si M. et Mme A soutiennent qu'ils ont adressé antérieurement aux arrêtés attaqués, une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur leur parcours d'intégration professionnelle en France et la scolarisation de leurs enfants, ils se bornent à produire des accusés de réception des 18 janvier et 17 février 2023 sans verser aux débats leur courrier de demande, malgré une mesure d'instruction adressée en ce sens par le tribunal. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme justifiant du dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7, que les décisions attaquées, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, et qui ont notamment pris en compte la situation des enfants du couple, mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour obliger M. et Mme A à quitter le territoire français. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions et du défaut d'examen manquent en fait.
9. En deuxième lieu, aucun des moyens dirigés contre les refus de séjour n'étant fondés, M. et Mme A ne peuvent exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester celles les obligeant à quitter le territoire.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A ne sont entrés sur le territoire français qu'en avril 2022, soit moins d'un an avant l'édiction des arrêtés attaqués et n'ont été autorisés à y séjourner que durant l'instruction de leurs demandes d'asile. Ils ne justifient d'aucun lien avec la France. Ils ne démontrent pas non plus une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, ils ne justifient pas, en se bornant à alléguer l'existence d'un danger en Albanie, d'obstacles à la reconstitution de la cellule familiale avec leurs enfants, de même nationalité, dans leur pays d'origine où ils n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales et où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers qu'en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 11, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de M. et Mme A en Albanie, pays dont les enfants du couple ont la nationalité. La seule circonstance que ces derniers soient scolarisés en France, en classe de troisième et en cours moyen première année pour l'année scolaire 2022-2023, n'est pas de nature à établir que leur intérêt supérieur n'aurait pas été pris en compte. En tout état de cause, les décisions attaquées n'ont pas pour objet ni pour effet de les séparer de leurs parents. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, M. et Mme A ne peuvent exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester celles fixant le pays de renvoi.
15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
16. Si M. et Mme A, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA, soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, la réalité et l'actualité des menaces alléguées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les interdictions de retour :
17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
18. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
19. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des termes mêmes des décisions litigieuses, que le préfet de la Gironde a fondé les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faites à M. et Mme A, prises au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs que leur entrée en France est récente et qu'ils ne justifient pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France. Il indique en outre, en ne cochant pas les cases relatives à ces hypothèses, que leur présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le préfet a ainsi indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
20. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 20 mars 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
23. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
24. En l'état du dossier, M. et Mme A ne produisent aucun élément justifiant leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours qu'ils ont formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La magistrate désignée,
A. Chauvin
La greffière,
S. Castain
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301796_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel