TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301796_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 2301796, M. D B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'appeler dans la cause l'OFII en tant que défendeur ou, à tout le moins, en tant qu'observateur ; 2°) d'enjoindre, avant-dire droit à l'OFII, de produire l'ensemble du dossier de l'intéressé ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) dans tous les cas, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de délivrance d'un titre de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est entaché de vices de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII et en l'absence de preuve qu'un avis régulier du collège de médecins de l'OFII aurait été rendu, notamment au regard des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 et de la transmission au collège du rapport d'un médecin instructeur ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée de l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2302606, M. D B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'appeler dans la cause l'OFII en tant que défendeur ou, à tout le moins, en tant qu'observateur ; 2°) d'enjoindre, avant-dire droit à l'OFII, de produire l'ensemble du dossier de l'intéressé ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui : - est insuffisamment motivé ; - est entaché de vices de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII, de l'irrégularité du rapport médical, et en l'absence de preuve qu'un avis régulier du collège de médecins de l'OFII aurait été rendu, notamment au regard des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 et de la transmission au collège du rapport d'un médecin instructeur ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée de l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi qui : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Souty, substituant Me Leprince et représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans les requêtes, en insistant sur le caractère incomplet du rapport médical confidentiel destiné au collège des médecins de l'OFII, faute pour la rubrique " perspectives et pronostic au vu du dossier médical fourni et de la visite médicale, le cas échéant " d'être renseignée. Il ajoute que l'assignation à résidence révèle un détournement de procédure, attesté par l'absence de diligences du préfet. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 3 juillet 2023 à 11h24. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1998, déclare être entré en France en octobre 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 avril 2021. Il a alors fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2021. En mai 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2023 et du 27 juin 2023. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2301796 et 2302606 concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du même code, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet a refusé au requérant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais d'instance. Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 4. Au cours de l'audience, M. B a invoqué l'irrégularité du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produit dans le cadre d'une note en délibéré présentée par le requérant, qui a levé le secret médical. Il fait valoir l'absence de toute indication portée dans la rubrique " Perspectives et pronostic au vu du dossier médical fourni et de la visite médicale, le cas échéant " en dépit des mentions figurant dans le certificat médical présenté par le médecin psychiatre de M. B, qui fait notamment état d'une " réponse au traitement mais reste très symptomatique " et qui relève qu'un " retour dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur la maladie ". 5. Au terme de son avis, le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. A supposer même que M. B n'ait pas été en mesure de produire le rapport médical avant la clôture de l'instruction, dont il a pourtant extrait un passage dans sa requête enregistrée sous le n° 2302606 le 29 juin 2023, le contenu de ce rapport ne permet pas d'établir que les membres du collège de médecins de l'OFII auraient été induits en erreur par le rapport du médecin instructeur. Il ressort en effet de ce rapport que le médecin de l'OFII a mentionné l'état de stress post-traumatique sans comorbidité addictive ni dépressive de l'intéressé, les idées de suicide, un syndrome de répétition et les troubles du sommeil sévères de M. B. Ainsi, et quoique portées dans la rubrique " Histoire des troubles mentaux ", ces informations qui reprennent les éléments prégnants du certificat médical du psychiatre ayant suivi M. B ont bien été indiquées dans le rapport médical. Le médecin instructeur a également fait mention de la prise en charge thérapeutique de M. B. Dans ces conditions, la circonstance que le médecin instructeur n'ait pas renseigné la rubrique relative aux " perspectives et pronostic " de son rapport médical n'a pas, à elle seule, empêché le collège de médecins de l'OFII d'émettre un avis éclairé sur l'état de santé de M. B et sur les conséquences résultant d'un défaut de prise en charge médicale. Le collège disposait de surcroit du dossier médical de l'intéressé et il lui était loisible, si nécessaire, de procéder lui-même à des examens complémentaires ou de solliciter tout complément d'information auprès du médecin instructeur ou du médecin ayant rempli le certificat médical, ainsi que le prévoit l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII manque en fait. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII composé des Drs Sebille, Netillard et Horrach s'est prononcé le 19 décembre 2022 sur l'état de santé de M. B et que le médecin rapporteur, le Dr A, a transmis son rapport au collège et n'a pas siégé en son sein. Le bordereau de transmission indique en outre que l'avis a été rendu après délibération des membres du collège. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial dès lors que ce texte général ne régit pas les délibérations du collège de médecins de l'OFII, seulement régies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit donc être écarté dans toutes ses branches. 8. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait, propres à la situation de M. B qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 11. Dans son avis du 19 décembre 2022, le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour renverser la présomption résultant de cet avis, le requérant fait valoir qu'il est suivi de manière continue depuis le début de l'année 2020 et que plusieurs médecins, psychologues et psychiatres, confirment que le défaut de traitement entrainera des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il produit en ce sens une attestation d'une infirmière au sein de l'Unité Mobile Action Psychiatrie Précarité du centre hospitalier du Rouvray qui indique qu'il a bénéficié d'un suivi au sein de l'unité du 20 janvier 2020 au 17 août 2020 avant d'être dirigé vers un centre médico-psychologique de son secteur d'habitation. Il produit également une attestation d'une interne en psychiatrie du centre hospitalier du Rouvray et deux attestations d'un psychiatre du centre hospitalier du Rouvray qui, rédigées en des termes identiques, se bornent à indiquer que " son état de santé nécessite la poursuite de soins spécialisés et de traitement médicamenteux dont le défaut de même que le retour dans son pays aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Ces attestations, rédigées en des termes généraux et imprécis quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge adapté à l'état de santé de M. B, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, M. B ne peut utilement faire état de l'indisponibilité d'une prise en charge en Guinée dès lors, qu'en présence d'un avis de l'OFII ayant estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet n'était pas tenu de vérifier la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 13. M. B est entré irrégulièrement en France en octobre 2019 et il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas conformé à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 7 juin 2021. En outre, M. B, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Guinée. Enfin, pour aussi estimable que soit son implication dans des activités bénévoles, elles ne suffisent pas à démontrer que M. B a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits que le requérant tient du texte précité ne peut, par suite, qu'être écarté, étant précisé qu'il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne constituent pas l'un des fondements de sa demande de titre. 14. En septième lieu, il résulte de ce qui précède qu'en refusant à M. B le séjour en France le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B n'a pas fait l'objet d'un examen particulier. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 17. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII manque en fait et doit donc être écarté. 19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au terme d'un examen particulier de la situation de M. B. 20. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les motifs qui ont été précédemment exposés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 21. En premier lieu, la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que M. B n'établit pas, ni même n'allègue, être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait et ne peut qu'être écarté. 22. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 23. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 2 de cette même convention prévoit que " le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". 24. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces textes, M. B fait valoir qu'en cas de renvoi en Guinée, il ne pourra pas bénéficier de soins adéquats et subira indéniablement un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Toutefois, au-delà de l'absence de preuve au soutien de ces allégations, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge entrainerait pour M. B des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 25. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 26. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. Sur l'assignation à résidence : 27. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fonde la décision prononçant l'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté. 28. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise aux visas des articles L. 731-1 et L.732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient les conditions dans lesquelles un étranger peut être assigné à résidence. Elle expose par ailleurs les motifs justifiant le prononcé, la durée et les conditions d'exécution d'une telle mesure à l'encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 29. En troisième lieu, M. B a fait l'objet, le 27 janvier 2023, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il pouvait par conséquent faire l'objet d'une assignation à résidence, la circonstance qu'il ait introduit un recours en excès de pouvoir contre la mesure d'éloignement n'étant pas de nature à priver de base légale l'assignation à résidence en litige. Il n'apporte en outre aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à démontrer que les modalités d'exécution de cette mesure, en l'occurrence une obligation de présentation tous les mardis et jeudis, entre 9h00 et 12h00 ou entre 14h00 et 16h30, dans les locaux du bureau de police de Petit-Quevilly seraient disproportionnées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 30. En dernier lieu, la seule circonstance que le préfet n'apporte pas la preuve de l'accomplissement de diligences auprès des autorités consulaires ne suffit pas à établir le détournement de procédure invoqué à l'audience. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que de l'arrêté du 27 juin 2023 portant assignation à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en tant qu'elles se rapportent aux décisions dont la légalité est confirmée par le présent jugement, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'examen des conclusions de la requête n° 2301796 de M. B tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction, d'astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301796 est rejeté. Article 3 : La requête de M. B, enregistrée sous le n° 2302606, est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la Selarl Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : L. CLa greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2302606
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301796_20230713