TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301796_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 2301796 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté les conclusions de la requête de M. B A tendant à l'annulation des décisions du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois et a réservé l'examen des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2023 de refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction, d'astreinte et relatives aux frais liés au litige, en tant qu'elles s'y rattachent, jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. M. A soutient que le refus de titre de séjour restant en litige : - est insuffisamment motivé ; - est entaché de vices de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour avis et en l'absence de preuve qu'un avis régulier du collège de médecins de l'OFII aurait été rendu de manière collégiale après transmission au collège d'un rapport complet d'un médecin instructeur ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a produit trois mémoires en production de pièces, le 31 août 2023, le 1er septembre 2023, et le 2 octobre 2023. Vu : - la décision du 5 avril 2023 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Souty, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, après que la magistrate désignée du tribunal a rejeté ses conclusions contre les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant la durée d'un mois. 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et indique notamment la nationalité de M. A, l'absence de preuve que le défaut de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le défaut d'insertion professionnelle de l'intéressé et les attaches dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, d'abord, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été sollicité. Ensuite, si la rubrique relative aux " perspectives et pronostic " du rapport médical du médecin instructeur, transmis au collège dans lequel il n'a pas siégé, n'a pas renseignée, ce rapport mentionnait avec précision les troubles mentaux dont est atteint M. A, leurs liens avec le pays d'origine, l'absence de comorbidité addictive ni dépressive, sa prise en charge thérapeutique et l'absence d'hospitalisation en psychiatrie. Le défaut de mention de sa pharmacorésistance est elle-même sans incidence sur l'appréciation de la gravité des conséquences pouvant résulter d'un défaut de prise en charge. Le collège de médecins avait la possibilité de procéder lui-même à des examens complémentaires ou de solliciter tout complément d'information auprès du médecin instructeur ou du médecin ayant rempli le certificat médical, ainsi que le prévoit l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport médical était donc suffisant pour permettre au collège de médecins de l'OFII d'émettre un avis éclairé sur l'état de santé de M. A et sur les conséquences résultant d'un défaut de prise en charge médicale. Enfin, les dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, qui ne s'applique pas au collège de médecins de l'OFII, doit donc être écarté. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure doit être écarté dans toutes ses branches. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas réalisé un examen approfondi de la situation personnelle de M. A avant l'édiction de la décision contestée. 5. En quatrième lieu, le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 19 décembre 2022, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la dernière attestation du psychiatre de l'intéressé émise le 29 août 2023, plus de huit mois après l'arrêté préfectoral, évoque pour la première fois des risques suicidaires, il n'est pas établi que l'apparition de ces troubles soit antérieure à la décision en litige, dont la légalité est appréciée à la date de son édiction dès lors que ces troubles n'étaient pas mentionnés par ce psychiatre lors de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, les pièces produites ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège des médecins de l'OFII, d'autant que les risques invoqués en cas de retour en Guinée n'ont pas été estimés crédibles par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour lui octroyer le bénéfice du statut de réfugié. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il n'établit pas avoir demandé le bénéfice et sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas prononcé. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France en octobre 2019 pour y solliciter l'asile, n'a pas mis à exécution la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 7 juin 2021. Si l'intéressé s'est impliqué dans des activités bénévoles, il ne justifie d'aucune perspective sérieuse d'insertion professionnelle. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où il a suivi des études. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2023 de refus de délivrance d'un titre de séjour demeurant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance, en tant qu'elles se rapportent à ces conclusions d'annulation, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2301796
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2301796_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel