TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301796_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement de type entrepreneur / profession libérale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour seraient incomplètes est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il pouvait être nommé directeur général de la société Parc Hôtel sans que cette nomination figure dans ses statuts ; - le motif tiré de ce que les documents présentés à l'appui du recours préalable ne seraient pas probants est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a bien produit les mêmes documents authentiques devant le consulat comme devant la commission ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les motifs tirés de ce que le projet de donation de parts sociales ne serait pas fiable et de ce qu'il ne justifierait pas de ses conditions d'hébergement sont entachés d'erreurs d'appréciation ; - le motif tiré de ce que la viabilité financière du projet n'est pas établi, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le mémoire en défense doit être écarté des débats dès lors qu'il a été enregistré postérieurement à la clôture d'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de commerce ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement de type entrepreneur / profession libérale auprès des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie), lesquelles ont rejeté sa demande par une décision du 10 août 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 14 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. () Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ". 3. Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. 4. En l'espèce, si le mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été produit le 11 mai 2023 soit après la clôture de l'instruction fixée au 6 avril 2023, l'instruction a cependant été implicitement rouverte du fait de la communication de ce mémoire à M. A intervenue le 11 mai 2023. Par suite, l'exception d'irrecevabilité de ce mémoire en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes. En effet, M. B A n'est pas mentionné en qualité de directeur général de la société " Parc Hôtel " dans les statuts de l'entreprise. En outre, il existe des différences non expliquées entre les documents présentés au dossier de demande de visa et ceux présentés au recours (procès-verbal de nomination notamment), jetant le doute sur leur authenticité. Dans ces conditions et compte tenu de la situation personnelle du demandeur, âgé de 28 ans, célibataire, ne justifiant d'aucune expérience professionnelle dans le domaine visé, dont le père réside en France, et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur d'éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour raisons professionnelles, à d'autres fins ". 6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui se réfère aux articles L. 311-1, L. 312-2 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux articles 5, 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que celle-ci comporte les circonstances de droit ainsi que, au vu de ce qui a été dit au point précédent, l'ensemble des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 8. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, prévu par l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité d'entrepreneur / profession libérale afin d'exercer les fonctions de directeur général de la société Parc Hôtel. Si l'intéressé établit, outre le fait qu'il a été nommé régulièrement à ce poste, qu'il est titulaire d'un diplôme de Baccalauréat Série " Gestion et Economie " obtenu en 2016 et qu'il a été inscrit en 1ère année de Licence pendant l'année scolaire 2019/2020, dans le domaine des " Sciences économiques, de Gestion et Commerciales ", il ne justifie pas suffisamment, par ces seuls éléments, de l'adéquation entre son expérience et sa qualification professionnelle et la diversité des missions attachées au poste qu'il doit rejoindre. En outre, il est constant que le requérant, âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, a fait l'objet de plusieurs décisions de refus de délivrance de visas, dont quatre refus de délivrance de visas d'entrée et de long séjour pour études au motif de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, l'intéressé ne justifiant que d'une inscription en première année de licence à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité pour un motif professionnel à d'autres fins serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffit à justifier la décision attaquée. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301796_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel