TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2301797_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, le préfet de la Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. A E et de Mme D B du logement qu'ils occupent au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 22 rue de Fagnières à Châlons-en-Champagne ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E et de Mme B, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le taux d'occupation des places d'accueil pour demandeurs d'asile est de 98,7% en juin 2023 dans le département de la Marne, avec un taux de présence indue de 15,5% ; le besoin de libération de places est impératif ; l'accès à l'hébergement doit rester accessible aux seuls demandeurs d'asile en attente d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ; le maintien dans les lieux de M. E et de Mme B empêche l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ;
- M. E et Mme B se maintiennent illégalement dans le lieu d'hébergement sans contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. E et à Mme B, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, juge des référés,
- et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Marne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 551-12 du même code : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. M. E et Mme B, ressortissants kosovars, sont entrés en France le 23 décembre 2019 et ont déposé une demande d'asile le 24 janvier 2020. Leurs demandes d'asiles ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 avril 2020. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 18 novembre 2020, notifiées le 30 novembre 2020. Après avoir été informés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'ils devaient libérer leur logement au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 22 rue de Fagnières à Châlons-en-Champagne au plus tard le 16 septembre 2022, le préfet de la Marne les a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 29 mars 2023, notifié le 11 avril 2023. Par la présente requête, le préfet de la Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
5. Il résulte de l'instruction que M. E et Mme B se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion ne se heurte à cet égard à aucune contestation sérieuse.
6. Le préfet de la Marne fait valoir que les possibilités d'hébergement des demandeurs d'asile dans les structures visées à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le département, sont actuellement saturées et que des places sont occupées par des personnes n'ayant pas vocation à résider dans de tels centres ou structures d'accueil. Il résulte des éléments produits que le département de la Marne dispose de 1 193 places d'accueil pour les demandeurs d'asile, avec un taux d'occupation de 98,7% en juin 2023, et que le taux de présence indue s'élève à 15,5%. Dans ces conditions, la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile, au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département de la Marne et à la nécessité d'assurer la pérennité du service public destiné à leur accueil, un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. E et Mme B des lieux qu'ils occupent dans l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 22 rue de Fagnières à Châlons-en-Champagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'absence de départ volontaire, le préfet pourra requérir la force publique, afin de procéder à l'expulsion des intéressés et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A E et à Mme D B de libérer les lieux qu'ils occupent dans l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 22 rue de Fagnières à Châlons-en-Champagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A l'expiration de ce délai, le préfet de la Marne est autorisé à procéder avec le concours de la force publique à l'expulsion de M. E et de Mme B et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil afin d'évacuer les biens meubles se trouvant dans les locaux irrégulièrement occupés, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A E et à Mme D B.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 août 2023.
La juge des référés,
signé
A.-S. MACH
La greffière,
signé
I. DELABORDECitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2301797_20230818
Données disponibles
- Texte intégral