TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301797_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. C A, représenté par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a informé de la mention de cette interdiction de retour au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet de la Sarthe s'est senti lié par l'avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3 paragraphe 1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 511-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 10 novembre 1987, est entré en France le 31 octobre 2007. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision notifiée le 29 mars 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 février 2009, suite à laquelle il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 mars 2009. Ses demandes de réexamen ont également été rejetées définitivement, les 13 octobre 2011 et 27 juillet 2012. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 septembre 2012, laquelle n'a pas été exécutée. Le 6 septembre 2013, M. A a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", mais cette demande a fait l'objet d'un refus implicite. Le 29 décembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sans en préciser le fondement. Sa demande a été rejetée par une décision du 2 novembre 2016 assortie d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt devenu définitif du 8 septembre 2017. Le 4 mai 2018, M. A a sollicité de nouveau son admission au séjour. La commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable et le 12 novembre 2020, sa demande a été rejetée par arrêté préfectoral portant également obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 8 mars 2022, il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 2 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'informant de la mention de cette interdiction au système d'information Schengen (SIS). M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de ladite préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Zabouraeff à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à l'exception de certains actes dont les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. A se prévaut d'une présence en France depuis 2007, soit de plus de quinze ans à la date de la décision attaquée, la durée de ce séjour s'explique principalement par son maintien irrégulier sur le territoire en dépit de cinq mesures d'éloignement prises à son encontre en 2009, 2010, 2012, 2015 et 2018, pour certaines accompagnées du prononcé d'interdiction de retour sur le territoire, lesquelles sont toutes demeurées inexécutées. Au titre de sa situation familiale, M. A fait valoir qu'il est en concubinage avec une compatriote, avec laquelle il réside depuis le mois de juin 2020, et avec laquelle il a eu deux enfants en 2021 et en 2022. Il fait état de ce que sa compagne est actuellement en procédure de demande d'asile, et qu'elle été convoquée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 9 février 2023. Toutefois, il ressort du compte-rendu d'audition de la commission du titre de séjour que M. A n'a pas déclaré sa vie commune avec Mme B lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en préfecture et, en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que M. A sollicite le bénéfice de la réunification familiale depuis la Turquie dans l'hypothèse où Mme B obtiendrait le bénéfice de l'asile à l'issue de cette procédure. Au titre de sa vie professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé entre les mois d'avril et de décembre 2019 en qualité de poseur de pierre-étancheur auprès de la société Etan-Inov. Toutefois, cette courte période de travail ne suffit pas à établir une insertion professionnelle durable sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que M. A ne maîtrise pas la langue française, et que les diligences qu'il a engagées pour l'apprentissage du français sont très récentes. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle du requérant en France, le préfet de la Sarthe, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 6. Eu égard aux motifs exposés au point 4 du présent jugement, et alors au demeurant que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions précitées en estimant que l'admission de l'intéressé au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie pas des motifs exceptionnels. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet aurait estimé se trouver en situation de compétence liée au regard de l'avis de la commission du titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a commis une erreur de droit. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. () ". 9. La décision portant refus de titre de séjour n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses enfants, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe, en refusant de l'admettre au séjour, aurait méconnu les stipulations précitées des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, les circonstances qu'il fait valoir ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires justifiant que le préfet n'interdise pas à l'intéressé de retourner sur le territoire français, ni comme des circonstances particulières qui feraient obstacles à l'interdiction de son retour sur le territoire national pendant une période d'un an. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, les dispositions de l'article L. 435-1 précitées sont inopérantes lorsqu'elles sont invoquées à l'encontre d'une interdiction de retour et, en tout état de cause, il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son admission au séjour. D'autre part, M. A soutient qu'un retour en Turquie l'expose à des risques graves de persécution et de torture par les autorités de son pays. Toutefois un tel moyen est inopérant pour contester l'interdiction de retour et, en tout état de cause, M. A n'apporte aucune précision ni justification au soutien de ses allégations et n'établit donc pas la réalité des risques auxquels il serait exposé. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2301797_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel