TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301798_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Habert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de transfert qui la prive de base légale, un recours ayant été exercé devant la cour administrative d'appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre M. B A, ressortissant turc né le 10 septembre 1988, une décision de transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le transfert de M. A n'ayant pu être réalisé à l'intérieur de ce délai, le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 21 février 2023, pris à l'encontre de l'intéressé un nouvel arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu la décision attaquée a été signée par M. C D, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, l'illégalité de la décision du 10 janvier 2023 portant transfert aux autorités croates n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 21 février 2023 assignant M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être écarté, la circonstance, à la supposer établie, qu'un appel ait été formé contre la décision du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté son recours en annulation de la décision du 10 janvier 2023 étant à cet égard sans incidence. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision du 21 février 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. Charpy Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301798_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel