TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301798_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. G C, Mme H D, Mme B E, M. A F et Mme J I demandent au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, toutes mesures, à l'exclusion d'une astreinte, pour assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2300628 du 6 février 2023, faisant injonction au maire de la commune de La Feuillée de procéder au réexamen de leur demande tendant à ce que soit organisé un débat sur la politique générale de la commune, avant la séance du conseil municipal du 6 février 2023 à 18h30. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la commune de La Feuillée indique au juge des référés que le débat de politique générale a été mené lors de la séance du conseil municipal du 6 février 2023, et qu'un second débat de politique générale a également eu lieu lors de la séance du conseil municipal du 22 mars 2023, ainsi qu'en atteste la convocation transmise aux élus le 16 mars 2023 à 14 h 45, mentionnant ce point à l'ordre du jour et remplaçant celle transmise le même jour à 10 h 01, effectivement incomplète. Par un courrier, enregistré le 11 avril 2023, les requérants ont informé le tribunal de ce qu'ils se désistaient de leur requête. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 13 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 521-4 : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Aux termes, par ailleurs, de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il lui incombe de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que l'affaire a été inscrite au rôle d'une audience publique, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, les requérants se sont désistés de leur demande présentée au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requérants. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de La Feuillée. Fait à Rennes, le 12 avril 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301798_20230412
Données disponibles
- Texte intégral