TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301798_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. A B, représenté par Me Olibé, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Cher l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, dès lors qu'elles ne prennent pas en compte sa situation particulière ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle devra en tout état de cause être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - l'assignation à résidence devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ; en outre, compte tenu de ses horaires de travail, il lui est particulièrement compliqué de se présenter tous les lundis et jeudis entre 9h00 et 10h00 au commissariat de police de Bourges. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 octobre 1998, indique être entré sur le territoire français le 1er mars 2022. Interpellé le 11 mai 2023 lors d'un contrôle d'identité mené dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude, il a fait l'objet le jour même d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que d'un arrêté d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande l'annulation de ces arrêtés. 2. En premier lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Cher a fait application, notamment les articles L. 611-1 (1°), L. 612-2 (3°) et L. 612-8, et indique de manière précises les considérations de fait, propres à M. B, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie, pour lui refuser un délai de départ volontaire et pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. De même, l'arrêté portant assignation à résidence, qui vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les motifs pour lesquels le préfet du Cher a pris cette mesure à l'encontre de l'intéressé. Les arrêtés attaqués sont ainsi suffisamment motivés, alors même qu'ils ne précisent pas que M. B bénéficie d'un contrat à durée déterminée et d'un contrat de location pour son appartement. 3. En deuxième lieu, M. B, entré irrégulièrement en France quatorze mois avant l'intervention de la mesure d'éloignement contestée, s'est maintenu sur le territoire français sans chercher à faire régulariser sa situation et y a exercé une activité professionnelle en méconnaissance de la réglementation sur l'emploi des travailleurs étrangers. Se déclarant célibataire sans enfant, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'il ne fait état sur le territoire français que de la présence de " plusieurs cousins ", sans apporter aucun élément permettant d'établir l'intensité des relations avec ceux-ci. Dans ces conditions, et alors même que M. B, d'une part, bénéficie d'un contrat à durée déterminée en tant qu'employé polyvalent que son employeur se propose de transformer en contrat à durée indéterminée à temps complet pour un emploi de boulanger polyvalent, d'autre part, s'acquitte ponctuellement du loyer pour l'appartement dont il est locataire, le préfet du Cher, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas plus entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 5. D'une part, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée des illégalités allégués, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette mesure d'éloignement et du refus de délai de départ volontaire. 6. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B, qui n'était présent sur le territoire français que depuis quatorze mois à la date de la mesure d'éloignement contestée, ne justifie pas de liens familiaux intenses en France. Sa situation ne fait apparaître aucune circonstance humanitaire justifiant de ne prononcer aucune interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Cher, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point 4 ni entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Enfin aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure () ". 8. D'une part, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée des illégalités allégués, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence prononcée à son encontre devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement et du refus de délai de départ volontaire. 9. D'autre part, si M. B exerce une activité professionnelle, c'est, ainsi qu'il a été dit au point 3, en méconnaissance de la réglementation sur l'emploi des travailleurs étrangers. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de ses contraintes professionnelles pour contester les modalités de l'obligation de présentation qui lui est imposée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mai 2023 attaqués doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, Frédéric C Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301798_20230524
Données disponibles
- Texte intégral