TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301798_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A B, représentée par Me Le Gloan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation relatives aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale car elle tire son fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Dupin, conseiller ; les observations de Me Le Gloan, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante capverdienne née le 29 mai 1994, est entrée sur le territoire français le 22 décembre 2012 selon ses déclarations sous couvert d'un visa portugais arrivé à expiration le 21 mars 2013. Le 2 septembre 2021, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 3. D'une part il ressort des pièces du dossier que Mme B n'établit pas la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, les pièces produites à l'instance étant, pour les plus anciennes, datées de l'année 2015. L'intéressée ne conteste donc pas utilement l'appréciation portée par le préfet du Val-d'Oise sur la durée de son séjour et ne démontre pas davantage la nécessité d'avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce vice de procédure ne saurait qu'être écarté. 4. D'autre part, si l'arrêté contesté vise l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008, il ressort de ses mentions que la situation de l'intéressée a bien été examiné au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie d'un séjour de plus de sept ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée et allègue d'une constante insertion professionnelle. A l'appui de cette allégation elle produit quatre-vingt quatre bulletins de salaires couvrant la période de janvier 2015 à septembre 2021. Si elle fournit un formulaire d'autorisation de travail produit par la société STCM et transmis à la préfecture du Val-d'Oise le 24 janvier 2022, elle n'atteste pas de la réalité de cet emploi par des bulletins de salaires postérieurs à septembre 2021. Dans ces conditions, et en ne faisant valoir que son activité professionnelle, Mme B n'établit pas remplir les conditions d'admission exceptionnelle au séjour, ni ne justifie de circonstances humanitaires particulières. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à regarder le préfet du Val-d'Oise comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées et le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. 5. Enfin, pour contester le refus de séjour en litige, Mme B fait valoir que, contrairement aux mentions de l'arrêté querellé, elle a transmis un formulaire de demande d'autorisation de travail ainsi que l'ensemble du pack employeur dans le cadre de sa demande de titre de séjour par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 janvier 2022, reçu par la préfecture le 25 janvier 2022. Cette erreur de fait apparaît toutefois sans incidence sur la légalité de la décision prise sur le fondement des dispositions précitées dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que le préfet aurait pris la même décision sans la commettre. Le moyen qui en est tiré doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par ces mesures, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis au moins sept ans à la date de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il est constant qu'elle demeure célibataire, sans charge de famille, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt deux ans et où réside sa mère et ses deux sœurs. Au demeurant, l'intéressée a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, en 2015 et 2019, qu'elle n'a pas exécutées. Dès lors, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire par la voie de l'exception d'illégalité doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige : 12. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction comme de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301798
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2301798_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel