TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301798_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n°2301798, M. B D, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours, renouvelable pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours avec obligation de se présenter les mardis, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Bar-le-Duc ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n°2301799, Mme A C, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours, renouvelable pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours avec obligation de se présenter les mardis, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Bar-le-Duc ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. D et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et Mme A C, ressortissants géorgiens nés respectivement les 22 mai 1981 et 26 mai 1995, ont déclaré être entrés en France le 27 avril 2022, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, pour y solliciter l'asile. Par deux décisions du 25 juillet 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 11 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, leurs demandes d'asile ont été rejetées. Ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. Par deux arrêtés du 22 mai 2023, le préfet de la Meuse a refusé de les admettre au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a assignés à résidence.
2. Les requêtes susvisées n°2301798 et n°2301799 présentées par M. D et par Mme C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Par un jugement n° 2301798, 2301799 du 28 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions présentées par les requérants tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les assignant à résidence, tout en renvoyant celles dirigées contre les refus de titre de séjour, contenus dans les arrêtés du 22 mai 2023 attaqués, à la formation collégiale. Dès lors que le préfet de la Meuse ne conteste pas l'existence de décisions portant refus de titre de séjour, le présent jugement a pour unique objet de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour :
4. . Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision portant refus de titre de séjour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées visent notamment l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, qui prévoit seulement que " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aucune des autres dispositions auxquelles les arrêtés attaqués font référence, qui concernent l'obligation de quitter le territoire français, les conditions de l'éloignement effectif de l'étranger, les cas dans lesquels l'étranger peut être retenu ou assigné à résidence, ainsi que celles relatives à la désignation du pays de renvoi, ne sauraient constituer le fondement d'une décision de refus de titre de séjour. Dès lors, les arrêtés contestés portant refus de titre de séjour ne sont pas motivés en droit. Il ressort également des termes des décisions attaquées que le préfet de la Meuse s'est borné à faire état de ce que la demande d'asile présentée par les requérants, traitée dans le cadre de la procédure accélérée, avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 janvier 2023. Par suite, ces arrêtés sont également dépourvus de toute motivation en fait, n'indiquant en particulier pas en quoi les requérants ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'asile. Le préfet de la Meuse n'a ainsi pas suffisamment motivé les arrêtés contestés au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D et Mme C sont fondés à en demander l'annulation.
Sur les conclusions en injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation des arrêtés du 22 mai 2023 n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. D et Mme C. Il y a lieu, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d'enjoindre au préfet de la Meuse de procéder au réexamen de la situation de M. D et de Mme C et de leur délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen.
Sur les frais de l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D et Mme C tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 22 mai 2023 par lesquels le préfet de la Meuse a refusé de délivrer à M. D et à Mme C un titre de séjour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de réexaminer la situation de M. D et de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D et Mme C sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B D, à Me Léci-Cyferman et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l'audience publique du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Bourjol
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301798, 2301799Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5416 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301798_20231116