TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2301798_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°23BX02330 le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de la Guyane la requête de Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision sur le non-versement de son plein traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, première surveillante depuis le 15 juillet 2017 affectée au centre pénitentiaire de Guyane, a bénéficié de deux arrêts de travail du 4 janvier au 7 février 2021, puis du 4 février au 7 mai 2021. Par un arrêté du 14 janvier 2021, la directrice des ressources humaines du centre pénitentiaire de Guyane a placé Mme A en congé maladie ordinaire du 5 janvier au 7 février 2021. Mme A a sollicité la requalification du congé de maladie ordinaire en congé de maladie imputable au service par un courrier du 1er mars 2021. Par un courrier du 5 mars 2021, la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer l'a informée de l'absence de transmission par ses soins des documents nécessaires à l'enregistrement de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie professionnelle. Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif de la Guyane a fait droit à la demande Mme A tendant à l'annulation du l'arrêté du 14 janvier 2021 de la directrice des ressources humaines du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly et a enjoint à la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer de réexaminer la situation administrative de Mme A pour la période courant du 5 janvier au 7 février 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision sur le non-versement de son plein traitement. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 4. Il résulte de l'instruction que par courrier du 9 avril 2021, Mme A a sollicité auprès de la directrice interrégionale de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, le maintien de sa rémunération à plein-traitement pendant l'instruction de sa demande relative à l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle. Ce courrier, auquel la directrice interrégionale de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer n'a, en tout état de cause, pas répondu, ne constitue pas une réclamation tendant au paiement d'une somme d'argent. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir d'une décision refusant de faire droit à sa demande de maintien de sa rémunération à plein traitement. Il suit de là que la requête en référé provision tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros à titre de provision sur le non-versement de son plein traitement est irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée pour information, à la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC N°2301798 N°2301798 3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10622 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301798_20240222
TA9327 juin 2025
ORTA_2301798_20250627Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2301798_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel