TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2301798_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, Mme B A demande au tribunal de la décharger de 100 euros de taxe foncière relative à son habitation principale pour l'année 2021.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions d'âge et de revenu pour y prétendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car la réclamation préalable était tardive
- Mme A a déjà obtenu le dégrèvement sollicité dès 2021 comme cela figure sur son avis d'imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Benzaïd, magistrate désignée, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benzaïd a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 26 janvier 2023, Mme A a demandé à l'administration fiscale le dégrèvement de 100 euros sur sa taxe d'habitation pour l'année 2021. Par décision du 8 février 2023, l'administration fiscale a rejeté sa demande pour tardiveté. Mme A demande au tribunal de la décharger de cette somme de 100 euros.
2. Il résulte de l'instruction que comme cela est indiqué sur son avis d'imposition aux taxes foncières pour 2021, Mme A a bénéficié du dégrèvement de 100 euros de la taxe foncière de son habitation principale. Par suite, elle n'est pas fondée à demander au tribunal de lui accorder la décharge de cette somme pour laquelle l'administration fiscale lui a déjà accordé le dégrèvement.
3. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAÏDLa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2301798_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel