TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301799_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A D, représenté par Me Pierre Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que tout retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas justifiée et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni ne constitue une menace pour l'ordre public ; en outre, son statut de demandeur d'asile caractérise une circonstance humanitaire y faisant obstacle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Aurélie Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant congolais né le 11 novembre 1983, a déclaré être entré en France le 18 mai 2022. Le 7 juin 2022, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 7 septembre 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2023. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France. S'il soutient qu'en raison de son orientation sexuelle, il a été incarcéré dans son pays d'origine à la suite d'une dénonciation par son épouse et a subi des persécutions qui ont déclenché chez lui des troubles psychiatriques rendant impossible sa réinsertion sociale et la reconstruction de sa cellule familiale en République démocratique du Congo, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, constituées notamment de résultats d'analyses médicales et d'ordonnances, la gravité des pathologies dont il dit souffrir et leur cause, et ne justifie pas non plus de la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences exceptionnelles sur son état de santé. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucun lien en France, ni d'une intégration particulière dans la société française. Il ne conteste pas non plus ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ".
6. D'une part, M. D ne peut utilement invoquer au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. D'autre part, si M. D soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa bisexualité qui a conduit à son incarcération, il ne fournit aucun élément nouveau, ni aucune précision de nature à conforter son récit et à établir la réalité et l'actualité des craintes alléguées, alors que les instances chargées de l'asile ont rejeté sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 5 ne peut dès lors qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France. Il n'établit pas ni même n'allègue de lien ni une insertion sur le territoire français. Enfin, s'il soutient que son statut de demandeur d'asile caractériserait une circonstance humanitaire faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 7, que l'intéressé n'établit pas la réalité et l'actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il dit courir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni ne constitue une menace à l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La magistrate désignée,
A. Chauvin
La greffière,
S. Castain
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301799_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel