TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301799_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. D B, représenté par Me Boughazi, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans, dès lors qu'il est marié depuis plus de deux ans avec une ressortissante française ; - il peut également prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an pour l'exercice d'une activité professionnelle ; - la décision refusant de renouveler son titre de séjour méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - l'obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il n'entre dans aucun des cas prévus par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire étant illégales, l'interdiction de retour sur le territoire français devra être annulée par voie de conséquence ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en fait ; - la motivation de l'assignation à résidence ne satisfait pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision, prise en méconnaissance de sa situation personnelle, n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l'objectif recherché ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et surtout professionnelle, ce qui est à l'origine d'une erreur manifeste d'appréciation de cette situation. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un jugement du 25 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision relative au délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision d'assignation à résidence contenues dans l'arrêté du 3 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 31 décembre 1984, est entré en France le 6 novembre 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. S'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de ce visa, il a fait l'objet le 13 octobre 2020 d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. A la suite de son mariage le 3 avril 2021 avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer un certificat de résidence valable du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2022. Le 13 juillet 2022, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 13 mai 2023, M. B a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, dans toutes ses dispositions. Par un jugement du 25 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision d'assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles s'y rattachent ainsi que des conclusions présentées au titre des frais d'instance. 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour a été signée par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture du Cher. Par un arrêté du 28 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C A, préfet du Cher, a donné délégation à M. E à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher ", à l'exception de certains actes au nombre desquels l'arrêté contesté ne figure pas. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée rappelle les conditions dans lesquelles M. B est entré et s'est maintenu en France ainsi que le fait qu'il a, après son mariage avec une ressortissante française, obtenu la délivrance d'un certificat de résidence dont il demande le renouvellement. Elle cite les stipulations de l'article 6 (2°) et de l'article 7 bis (a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique précisément les motifs de fait qui ont conduit le préfet du Cher à considérer, d'une part, que la communauté de vie entre M. B et son épouse avait cessé, d'autre part, que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article () ". 5. D'une part, il n'est pas sérieusement contesté que la communauté de vie entre M. B et son épouse française n'était plus effective à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le requérant ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles les stipulations précitées subordonnent le premier renouvellement du certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de ressortissant français ainsi que la délivrance du certificat de résidence de dix ans en cette même qualité. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que le préfet du Cher aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la cessation de la communauté de vie entre M. B et son épouse. Par suite, la circonstance que les éléments invoqués par le préfet seraient insuffisants pour considérer que la présence de M. B en France constituerait une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de renouvellement. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français. Le préfet du Cher, qui n'était pas tenu d'examiner le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement d'autres dispositions de l'accord franco-algérien, s'est borné à répondre à cette demande. Par suite, et en tout état de cause, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations applicables aux ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle. 8. En dernier lieu, ainsi qu'il est dit au point 5, il n'est pas sérieusement contesté que la communauté de vie entre M. B et son épouse française avait cessé à la date de la décision attaquée. M. B, en France depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, ne fait état d'aucune attache familiale en France, alors qu'il n'est pas dépourvu de toute famille dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident encore ses parents. Dans ces conditions, et alors même qu'il travaille depuis septembre 2021, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Toullec, première conseillère, faisant fonction de présidente, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, Stéphane LARDENNOIS La présidente, Hélène LE TOULLECLa greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2301799_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel