TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2301799_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. C B demande au tribunal, d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que : - le logement est inadapté à la situation de handicap d'un de ses enfants ; le logement est composé d'une salle à manger, d'une chambre, d'une salle de bain et d'une cuisine ; le délai d'attente de trois ans est dépassé ; - le logement qu'il occupe est sur-occupé, car si sa superficie mesure 45 mètres carrés, sa surface habitable n'est que de 35 mètres carrés. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant à enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de réexaminer la situation du requérant, - les observations de M. B, qui maintient ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige et qui ajoute des conclusions tendant à ce que la commission de médiation réexamine sa situation. M. B fait valoir qu'il a la garde de ses deux fils de 15 et 13 ans. Il précise que la surface habitable de son logement mesure 40 mètres carrés, et qu'elle est répartie en un séjour et une chambre. La chambre est occupée par ses deux fils. Toutefois, le plus jeune de ses fils relève du spectre de l'autisme, ce qui rend la cohabitation avec son aîné particulièrement difficile ; - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au mardi 19 décembre 2023 à midi. Un bordereau de pièces a été enregistré le 18 décembre 2023 pour M. B. Ce bordereau de pièces a été communiqué au défendeur. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 2 août 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 1er décembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par la requête susvisé, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 1er décembre 2022, que la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable de M. B au motif que sa situation ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence du droit au logement opposable. Cette commission de médiation a estimé que la situation locative de l'intéressé ne répondait pas aux conditions de sur-occupation prévues par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, et que ce dernier étant locataire d'un logement du parc social, il lui était loisible de renouveler sa demande de mutation auprès de son bailleur actuel. Enfin, la commission de médiation a relevé que la demande de logement social de M. B a atteint le délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral à trois ans en Ile-de-France, et a indiqué qu'elle était informée de ce que l'intéressé était en situation de handicap. 6. Toutefois, M. B soutient sans être contredit par la préfète qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le jeune A a besoin d'un espace pour lui seul afin de progresser et de gagner en autonomie, tout en préservant le développement de son frère. A l'appui de son moyen, le requérant produit un jugement du 16 décembre 2021 par lequel le juge aux affaires familiales lui a attribué l'autorité parentale de manière exclusive à l'égard de ses deux enfants A né le 12 décembre 2008 et Edo-Van né le 19 juillet 2010. Ce même jugement, qui a supprimé l'interdiction de sortie du territoire des deux enfants, indique que le jeune A est sujet à des troubles autistiques. En outre, il ressort d'une première décision du 21 novembre 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées que le jeune A bénéficie d'une orientation en institut médico-éducatif selon le régime de l'externat. Il ressort d'une deuxième décision du même jour que cette commission a renouvelé à M. B le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au titre du jeune A. Il ressort d'une troisième décision du 21 novembre 2023, édictée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne, que le jeune A bénéficie du renouvellement de sa carte mobilité inclusion en raison de sa situation de handicap. Ces trois décisions, postérieures à la décision en litige, révèlent néanmoins l'existence d'une situation de handicap chez le jeune A à la date de la décision en litige. Enfin, il ressort du contrat de location versé au débat par le requérant avec Emmaus Habitat que M. B bénéficie d'un logement d'une surface habitable mesurant 45m25 mètres carrés et comprenant deux pièces. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le logement qu'il occupe, et qui ne comprend qu'une chambre et un séjour, n'est pas adapté aux besoins de son foyer familial, notamment quant aux besoins de développement de ses enfants. Par ailleurs, il est constant que la demande de logement social de M. B a dépassé le délai anormalement long de traitement de tels dossiers fixé à trois ans par arrêté préfectoral. Par suite, en refusant de reconnaître la situation locative de M. B comme étant prioritaire et urgente pour l'attribution d'un logement social, la commission de médiation a inexactement apprécié la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 9. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. B implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: La décision du 1er décembre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301799
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2301799_20240219