TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301800_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2023 et 10 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Candon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'elle avait demandé un certificat de résidence sur le fondement de la vie privée et familiale, alors que sa demande était fondée sur l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien, au titre des dix années de résidence habituelle en France ; - les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Candon, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1963, a sollicité par courrier du 8 avril 2022, notifié le 11 avril suivant, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 aliéna 1-1 de l'accord franco-algérien susvisé. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". 3. En l'espèce, Mme C soutient être entrée en France le 17 avril 2004 sous couvert d'un visa d'une validité de trente jours et s'y être maintenue habituellement depuis cette date. A l'appui de cette déclaration, elle produit dans la présente instance, au titre de la période courant du mois de novembre 2012 à novembre 2022, date de l'arrêté litigieux, un très grand nombre de justificatifs constitués pour une large part de pièces médicales prenant la forme de certificats, d'ordonnances, de résultats d'analyses et de comptes rendus d'examens. La requérante produit également, sur plusieurs années, des correspondances émanant de l'assurance maladie, sous la forme de notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat, des documents fiscaux, des factures EDF, des quittances de loyer ainsi que divers documents administratifs. Dans les circonstances de l'espèce, les pièces produites dans la présente instance, prises dans leur ensemble, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, revêtent une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour démontrer la continuité de sa présence sur le territoire national pendant la période considérée. Dès lors, Mme C, qui justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, sous réserve que Me Candon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Candon de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 18 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. Article 3 : L'Etat versera à Me Candon la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Candon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Candon et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301800_20230511
Données disponibles
- Texte intégral