TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301801_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Diaby, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation, du fait que le GHRMSA ne lui a jamais effectivement délivré le document nécessaire à son inscription auprès de Pôle emploi. - la délivrance de ce document n'est pas sérieusement contestable ; - il ne sera pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été régulièrement communiquée au GHRMSA qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Diaby, avocat de Mme C. Le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ". 3. Il résulte de l'instruction que le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA) a engagé Mme C en qualité de médecin assistante spécialiste par un contrat de travail conclut le 21 juin 2019, pour une période d'un an, ultérieurement prolongée jusqu'au 20 juin 2022. L'intéressée soutient sans être contredite que le GHRMSA ne lui a jamais délivré, à l'échéance de son engagement, le document prévu par les dispositions sus-citées du code du travail, et destiné à Pôle Emploi. 4. La demande de Mme C ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il est constant qu'elle a effectivement occupé un emploi salarié au sein des services du GHRMSA. 5. Le défaut de remise à Mme C du document prévu à l'article R. 1234-9 du code du travail lui interdit de justifier de sa situation auprès de Pôle Emploi, et la place dès lors dans une situation fondant l'urgence à statuer pour le juge des référés. 6. La délivrance du certificat réclamé par Mme C revêtira un caractère utile dès lors que le document est nécessaire à l'établissement de ses droits. 7. En l'absence de toute prise de position par le GHRMSA à l'égard des prétentions de Mme C, il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au GHRMSA de délivrer à Mme C le document sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. En vertu de ces dispositions, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace de délivrer à Mme C l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace versera à Mme C, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace. Fait à Strasbourg, le 6 avril 2023. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301801_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel