TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301801_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B F et M. D F, agissants en leur nom propre et en leur qualité d'ayant-droits de leur enfant décédé à sa naissance le 21 août 2022, représentés par Me Casalta, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme F a été prise en charge au centre hospitalier de Digne-les-Bains à compter du 21 août 2022 pour son accouchement ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, l'ONIAM représenté par Me de la Grange, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l'expert ;
2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
3°) de rejeter tout autre demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le centre hospitalier de Digne-les-Bains et la société Relyens, son assureur, représentés par Me Deguitre, déclarent ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous leur plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l'expert ;
2°) de réserver els dépens.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. et Mme F porte sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier de Digne-les-Bains à compter du 21 août 2022 pour son accouchement. La demande d'expertise sollicitée par M. et Mme F, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E A, exerçant 129 rue Jean Mermoz à Marseille (13008) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer le dossier relatif au suivi obstétrical de Mme F ; procéder à l'examen médical de Mme F, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
2°) décrire les conditions dans lesquelles Mme F été prise en charge et soignée dans le service du centre hospitalier de Digne-les-Bains le 21 août 2022 , pour son accouchement, ainsi que les conditions dans lesquelles elle été suivie pendant sa grossesse ; préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les soins prodigués et les traitements administrés à Mme F avant et pendant l'accouchement étaient adaptés à son état et si l'hôpital ne devait pas lui apporter d'autres soins et traitements ;
3°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme F a été informée des conséquences normalement prévisibles des soins, traitements et interventions dont elle a fait l'objet et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si elle a reçu toutes informations sur l'existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; indiquer si le défaut d'information éventuellement relevé a fait perdre à Mme F une chance sérieuse de se soustraire à l'issue fatale finalement survenue ;
4°) rechercher si la prise en charge du suivi de la grossesse de Mme F et de son accouchement ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement éventuel de la responsabilité du centre hospitalier et, enfin, le cas échéant, indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à l'enfant né sans vie une chance sérieuse de survie ; dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue ;
5°) se prononcer sur la ou les cause(s) du décès de l'enfant né sans vie ; dans le cas d'une pluralité de causes, préciser dans quelle proportion chacune d'entre elles a contribué au décès de l'enfant ; préciser si un déclenchement plus précoce de l'accouchement aurait permis d'influer sur le pronostic vital du nouveau-né ;
6°) indiquer si le décès de l'enfant a un rapport avec leur état initial et/ou celui de Mme F, ou l'évolution prévisible de cet état ;
7°) préciser si le décès de l'enfant constitue une conséquence anormale d'un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne de Mme F au regard de son état initial ou de l'évolution prévisible de cet état ; indiquer si l'acte présentait un risque connu auquel Mme F était particulièrement exposée ; dire, dans l'affirmative, quelle était l'importance de ce risque ;
8°) dire si l'état de Mme F a entraîné un déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel, en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l'état de Mme F peut être considéré comme consolidé ;
10°) préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
11°) dire si l'état de Mme F est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
12°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel et préjudice d'établissement) subis à la fois par Mme F par l'enfant avant son décès et, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
13°) s'il y a lieu, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme F notamment du fait de la cessation d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14°) d'une manière générale, donner au Tribunal toutes informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de fixer les responsabilités éventuelles et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à M. D F, au centre hospitalier de Digne-les-Bains, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la société Relyens, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bocuhes-du-Rhône et à l'expert, le docteur A.
Fait à Marseille, le 12 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des préventions en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2301801_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel