TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301802_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour " étudiant ", dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne depuis septembre 2022 afin de déposer une demande de titre de séjour le maintient dans une situation irrégulière et l'expose au risque de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; il a tenté de déposer une demande de titre de séjour " étudiant " pour un ressortissant étranger non titulaire d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité mais le site de l'ANEF n'a pas prévu cette possibilité ; il a ensuite déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur les conseils de l'administration, mais il n'a pas eu de retour depuis le 20 décembre 2022 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors qu'une seule et unique tentative de demande de rendez-vous en décembre 2022 est insuffisante pour démontrer un dysfonctionnement administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que, M. A, ressortissant marocain né le 31 mai 1997, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 14 septembre 2021 et qu'il n'a tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour qu'au mois de septembre 2022, soit un an après l'expiration de son titre de séjour. S'il soutient que la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France " ANEF " n'a pas prévu la possibilité de demander un titre de séjour " étudiant " pour un ressortissant étranger non titulaire d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité, il ne l'établit pas par les captures d'écran produites. M. A a ensuite demandé le 21 septembre 2022 un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour à l'adresse dédiée en expliquant sa situation, à laquelle l'administration a répondu le 9 novembre 2022 que la demande était incomplète. Le requérant a transmis une nouvelle demande de titre de séjour le 20 décembre 2022 à un autre service de la préfecture de police qui lui a demandé de compléter sa demande, ce que le requérant n'établit pas avoir fait. Dans ces conditions, il n'établit ni l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 février 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301802_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
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