TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301802_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 16 mars 2023, M. C D, représenté par Me Emessiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités maltaises responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 mars 2023, en présence de M. Sambake, greffière : - le rapport de Mme B, en présence de Mme A, interprète en langue arabe. - les observations de Me Baller, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. - M. D n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant soudanais, né le 1er février 1996 à Sud Kordofan (Soudan), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 16 novembre 2022, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 30 septembre 2019 par les autorités de contrôle compétentes maltaises à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. D le 25 novembre 2022, les autorités maltaises ont accepté cette requête, le 2 décembre 2022. Par un arrêté du 9 février 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3.Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, lesquelles ont été reprises à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4.Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5.M. D soutient que, d'une part, que la procédure d'asile à Malte et les conditions d'accueil des demandeurs souffrent de défaillances systémiques et, d'autre part, qu'il y a été incarcéré durant un an au seul motif de sa présence irrégulière sur le territoire en subissant de mauvais traitements. A l'appui de ces moyens, M. D produit un extrait d'un article publié sur site internet d'Amnesty international intitulé " les méthodes illégales de Malte accentuent les souffrances des migrants ". Toutefois cet article, publié en septembre 2020, ne suffit pas à établir qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil à Malte et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 février 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La magistrate désignée, Signé S. BLa greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301802
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Chronologie de l'affaire
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TA7824 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301802_20230324
Données disponibles
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