TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301802_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023 sous le n° 2301802, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du maire de Dzaoudzi-Labattoir, prise sous la forme de deux arrêtés datés des 30 janvier et 13 mars 2023 et notifiés les 8 mars et 13 mars 2023, mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 26 avril 2023. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision entraîne, dans un contexte de santé dégradée et de grossesse à risque, une baisse importante de ses revenus et la perte de son logement de fonction ; - les motifs de l'éviction n'ont pas été portés à sa connaissance à l'occasion de la procédure de l'entretien préalable, lequel a eu lieu le 20 janvier 2023, ni dans le cadre des arrêtés litigieux, qui mentionnent uniquement la " perte de confiance " ; - les formalités de l'information de l'assemblée délibérante et de l'information du centre de gestion n'ont pas été régulièrement accomplies ; - en édictant un arrêté ayant deux versions successives, le maire n'a pas respecté l'obligation de précision et d'information. La procédure a été communiquée à la commune de Dzaoudzi-Labattoir qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 2301746 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susmentionnée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 avril 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Il a été constaté l'absence des parties à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que les moyens invoqués par Mme A soient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de Dzaoudzi-Labattoir, prise sous la forme de deux arrêtés en date des 30 janvier et 13 mars 2023, mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 26 avril 2023. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête en référé-suspension ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de la commune de Dzaoudzi-Labattoir. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10724 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301802_20230424
TA066 novembre 2025
DTA_2301746_20251106TA8313 février 2026
DTA_2301802_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301802_20230424
Données disponibles
- Texte intégral