TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301802_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a transmis au tribunal de céans le dossier de M. C A. Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. C A, représenté par Me Bergmann, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire notifié le 8 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a rejeté la demande de prise en charge des frais d'hébergement de Mme B A, mère défunte du requérant, pour la période allant du 20 octobre 2020 au 13 avril 2021, au titre de l'aide sociale aux personnes âgées ; 2°) d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées pour la période allant du 20 octobre 2020 au 13 avril 2021. Il soutient qu'il n'a jamais reçu les demandes de pièces formulées par la collectivité européenne d'Alsace afin de compléter sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le président de la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête. Il soutient que la collectivité a bien sollicité M. A afin d'obtenir les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'aide sociale déposée pour sa mère mais qu'elle n'a pas obtenu la communication des éléments sollicités. Le président du tribunal a désigné M. Alain Laubriat en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 décembre 2023, a été entendu le rapport de M. Laubriat, vice-président, Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, décédée le 13 avril 2021, était hébergée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Ribeauvillé. Le 10 décembre 2020, elle a formé une demande d'admission à l'aide sociale pour personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de cet établissement. Par décision du 16 mars 2022, la collectivité européenne d'Alsace a rejeté la demande de Mme A pour la période courant du 20 octobre 2020 au 13 avril 2021 au motif que la famille de cette dernière ne fournissait pas les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. M. A, fils de Mme A, a exercé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision qui a été notifié à la collectivité européenne d'Alsace le 8 juillet 2022. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la collectivité européenne d'Alsace sur son recours administratif et d'admettre sa mère au bénéfice de l'aide sociale pour la période allant du 20 octobre 2020 au 13 avril 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". 4. En l'espèce, Mme A a formulé, le 10 décembre 2020, une demande d'admission à l'aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD de Ribeauvillé et dans laquelle M. A, requérant, était désigné comme personne référente à contacter. Ce dernier soutient qu'il n'a jamais été contacté par la collectivité afin de compléter la demande d'admission à l'aide sociale de sa mère. Il résulte toutefois de l'instruction que la collectivité a sollicité auprès de M. A, par un courrier du 5 janvier 2022, ainsi qu'un courriel du 11 janvier 2022, transmis aux adresses indiquées dans la demande d'aide sociale du 10 décembre 2020, la communication de pièces relatives à sa situation financière et qui n'avaient pas été transmises ou complétées initialement. En outre, par un courrier notifié le 3 janvier 2022 à la collectivité européenne d'Alsace, la mairie de Schoenau l'a informée que M. A n'avait pas transmis les pièces manquantes malgré plusieurs sollicitations en ce sens. Dans ces conditions, et alors que M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'on ne lui a jamais demandé la communication de pièces complémentaires, c'est à bon droit que le président de la collectivité européenne d'Alsace a rejeér la demande formulée par Mme A au motif qu'il ne disposait pas des pièces nécessaires à son instruction. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la collectivité européenne d'Alsace sur son recours administratif préalable obligatoire du 8 juillet 2022, formulé à l'encontre de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le président de la collectivité a rejeté la demande d'admission à l'aide sociale de Mme A. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au président de la collectivité européenne d'Alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2301802_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel