TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301803_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. E A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Nord a prolongé l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation, ses modalités d'exécution étant incompatibles avec sa situation personnelle et professionnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, qui informe les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de la substitution des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les substitutions de l'article L. 731-1 du même code ;
- les observations de Me Lhoni, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la situation de M. A n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent la décision attaquée ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 11 janvier 1999 à Conakry (République de Guinée), a fait l'objet, le 26 novembre 2022, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet du Nord a assorti cette mesure d'éloignement d'un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par l'arrêté attaqué du 23 février 2023 le préfet du Nord a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
4. La décision attaquée, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne avoir été prise pour garantir l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " et aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ".
6. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
9. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a entendu assigner M. A au motif que ce dernier, qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 26 novembre 2022, " ne peut quitter immédiatement le territoire français " mais que " [son] éloignement demeure une perspective raisonnable ". Compte-tenu du motif ainsi retenu par le préfet, et quand bien même ce dernier a commis une erreur de plume en visant à la fois l'article L. 731-1 et l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision doit être regardée comme fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, la décision attaquée prolonge la première décision d'assignation à résidence de M. A en date du 11 janvier 2023 et prise sans équivoque sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit au motif que la situation de M. A n'entrerait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, M. A est assigné à résidence à son domicile, à Roubaix, et astreint à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de Roubaix. S'il soutient que les modalités d'exécution de son assignation à résidence sont incompatibles avec son emploi de stérilisateur à la clinique du Bois, située à Lille, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations et a d'ailleurs déclaré lors de l'audience pouvoir continuer à travailler en dépit de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation dans la fixation des modalités de l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. A doit être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu de la possibilité pour M. A de continuer à travailler en dépit des contraintes liées aux modalités d'exécution de son assignation à résidence et dès lors que ce dernier, célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d'aucun autre élément de sa vie privée ou familiale de nature à faire obstacle à l'exécution de cette mesure, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Nord a prolongé l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
La magistrate désignée
Signé
M. C
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301803_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel