TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301803_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 : - le rapport de Mme E, en présence Mme A C, interprète ; - M. D et le préfet de des Yvelines n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en août 2021, selon ses déclarations, M. B D, ressortissant algérien né le 14 décembre 1999 à Jijel (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 3. En l'espèce il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines a relevé que M. D, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Le préfet a également relevé qu'il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé que celui-ci a déclaré ne pas envisager de retour en Algérie. Le préfet a ainsi retenu qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 5. En prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, compte tenu du caractère récent de l'entrée en France de ce ressortissant algérien, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait ni de droit alors même que l'intéressé ne représenterait aucune menace pour l'ordre public. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines . Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. E Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N o 2301803
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301803_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel