TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301803_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 2023, M. A C demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 17 mai 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie de sa qualité de conjoint de français ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation, tant dans son principe que dans sa durée. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lellig ; -et les observations de Me Abdellaoui, représentant M. C, et de M. C lui-même, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; il insiste notamment sur sa qualité de conjoint de français et indique que son épouse serait enceinte de leur premier enfant ; il soutient par ailleurs que contrairement à ce qu'indique le préfet, sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ; il demande enfin à ce que le préfet procède au réexamen de sa situation. -le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1991, déclare être entré en France pour la première fois en 2014. Par un arrêté en date du 17 mai 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. M. C, marié depuis le 5 février 2022 à Mme B, ressortissante française, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 19 novembre 2022 muni d'un visa long séjour. Il a déposé, le 7 décembre 2022, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. En soutenant qu'il justifie d'un droit au séjour en sa qualité de conjoint de français, M. C doit être regardé comme excipant de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a, par l'arrêté en partie contesté, refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour. 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que son comportement constituait une menace à l'ordre public compte tenu de son placement en garde à vue pour des faits de violences conjugales. Il ressort tant des termes de l'audition de M. C par les services de police et de la confrontation des deux protagonistes, que des déclarations de M. C et de Mme B lors de l'audience, que ces faits de violence, pour regrettables qu'ils soient, ne donneront lieu à aucune poursuite judiciaire compte tenu notamment de l'absence de dépôt de plainte et du refus de Mme B d'être examinée par un médecin. Dans ces conditions, le comportement de M. C ne saurait, pour ce seul motif, être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public de nature à faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. 5. Par ailleurs, si dans son mémoire en défense, le préfet des Bouches-du-Rhône indique que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour d'autres faits, de vol notamment, commis entre 2020 et 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que de tels faits font seulement l'objet d'une signalisation et ne sauraient dès lors être considérés comme des antécédents judiciaires, en l'absence de toute condamnation pénale notamment. 6. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C au motif que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, les décisions prises sur le fondement de ce refus d'admission au séjour, portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont dépourvues de base légale et doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les autres conclusions : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'annulation des décisions contestées n'implique pas d'autres mesures que celles expressément prescrites par les dispositions citées au point précédent. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C ne peuvent dès lors être accueillies. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions en date du 17 mai 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Adil Abdellaoui. Lu en audience publique le 26 mai 2023. La magistrate désignée, W. LELLIG La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301803
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301803_20230526