TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301803_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation à la suite des infractions commises entre décembre 2021 et janvier 2022 sur le territoire de la commune de Creil.
Mme A soutient que :
- elle peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par elle ;
- la réalité des infractions commises sur le territoire de Creil n'est pas établie s'agissant d'infractions contestées par elle et dont la matérialité des faits n'est pas établie en l'absence d'une signalisation adéquate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au caractère sans objet de la demande relative au bénéfice du stage suivi et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l'intérieur soutient que la réalité des infractions imputées est établie. Il indique que le défaut de notification des décisions successives de retrait de points demeure sans influence sur la légalité de la décision portant invalidation du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'étendue du litige :
1. Il résulte des indications du relevé d'information intégral établi à la date du 31 août 2023 que le stage de reconstitution suivi a été pris en compte dès le 23 juin 2022, soit avant même l'introduction de la requête. Les conclusions afférentes sont donc sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le défaut de notification des décisions de retrait de points :
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
3. A supposer que Mme A puisse être regardée comme soutenant que l'ensemble des décisions de retrait de points suite aux infractions commises et mentionnées par la décision " 48SI " ne lui ont pas toutes été notifiées par courrier, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressée et de faire courir le délai dont dispose celle-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
5. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 de ce code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ".
6. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
8. Le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme A. Eu égard à ses mentions, ce document permet d'établir, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute leur exactitude, que les infractions commises ont donné lieu à paiement de l'amende forfaitaire ou émission d'un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la réalité de ces infractions, dont le processus est précisément détaillé sans être utilement contredit, n'est pas établie, à défaut pour elle de justifier d'avoir formulé dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée recevable.
En ce qui concerne la régularité des procès-verbaux établis sur le territoire de la commune de Creil :
9. Si Mme A conteste tant la matérialité des faits que la régularité des procès-verbaux dressés à son encontre sur le territoire de la commune de Creil du fait de ce qu'elle estime être l'absence d'une signalétique adéquate, les moyens tirés de la matérialité d'une infraction et de l'irrégularité des conditions d'établissement d'un procès-verbal présentés ne sont pas recevables devant le juge administratif dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les éléments constitutifs de la matérialité d'une infraction et la régularité d'un procès-verbal à la demande de la personne intéressée. En tout état de cause, la requérante n'apporte pas d'éléments probants de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions contenues dans le procès-verbal précité, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de points à la suite des infractions commises par Mme A ainsi que celle portant invalidation de son permis de conduire doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2301803_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel