TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301803_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Da Silva, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une parfaite maîtrise du français tant à l'écrit qu'à l'oral. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République du Congo né le 8 février 1977, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 27 janvier 2010. Le 24 janvier 2019, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français mineur résidant en France. Un titre de séjour valable du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2020 lui a été délivré. A l'occasion de sa dernière demande de renouvellement de titre, il a sollicité, le 10 octobre 2022, la délivrance d'une carte de résident. Par la décision attaquée du 14 mars 2023, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Pour refuser, par la décision attaquée, la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " à M. B, la préfète du Loiret s'est fondée sur l'unique motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'un diplôme ou d'une certification attestant de son niveau de maîtrise du français au sens des dispositions de l'arrêté du 21 février 2018 susvisé. Or, la décision attaquée, tout en mentionnant l'arrêté du 21 février 2018, ne comporte pas l'indication expresse des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la préfète s'est fondée pour rejeter la demande de l'intéressé. La seule circonstance que l'arrêté mentionné par la préfète soit pris en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obtention de la carte de résident sollicitée et vise lesdites dispositions ne constitue pas une motivation suffisante. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision de la préfète du Loiret du 14 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que la préfète procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 mars 2023 de la préfète du Loiret est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2301803_20240412
Données disponibles
- Texte intégral