TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301804_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; le fondement de l'obligation de quitter le territoire n'est pas précisé dès lors que sont visées les dispositions des articles L. 542-1 à L.542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il ne s'est pas senti lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours l'audience publique tenue le 6 septembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant M.C qui confirme les conclusions et moyens développés dans la requête en insistant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors l'arrêté ne fixe pas de pays de destination ; que cette omission entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il est impossible de le reconduire. Le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1989 à Baghlan (Afghanistan) est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 15 juin 2021. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2023. Par un arrêté du 23 juin, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle est fondée ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile. Elle rappelle également les conditions d'entrée de l'intéressé, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale et susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Ce faisant, d'une part, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait la mesure d'éloignement en litige, de nature à permettre à l'intéressé de la contester utilement. D'autre part, alors que les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile se bornent à tirer les conséquences des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mention de cet article et de l'article L. 542-1 dans l'arrêté attaqué ne saurait-être regardée comme ayant été de nature à faire naître un doute sur le fondement légal de la mesure en litige. Par ailleurs, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi, l'absence de mention du pays de destination de la mesure d'éloignement est sans incidence sa légalité. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur la demande d'asile du requérant, et n'aurait pas procédé à sa propre appréciation, de sorte que ces moyens seront écartés. Enfin, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, dès lors ce moyen sera également écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Le relevé " Telemofpra " produit en défense par le préfet des Hautes-Pyrénées et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que le recours formé le 25 octobre 2022 par M. C à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 12 mai 2023. S'agissant d'une décision de nature juridictionnelle, la date mentionnée sur ce relevé comme étant celle de la décision de la Cour, doit nécessairement être regardée comme correspondant à la date de sa lecture en audience publique au sens des dispositions précitées. Alors que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant, qui s'abstient de produire la décision qui lui a été notifiée, n'établit ni que la date du 12 mai 2023 mentionnée sur ce relevé n'est pas celle de la décision rendue par la Cour, ni que sa lecture à cette date en audience publique aurait été impossible en l'absence de toute audience ou séance tenue à cette date par cette juridiction. Il s'ensuit que le droit de M. C à se maintenir sur le territoire a cessé à cette date. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige, le 23 juin 2023, que l'intéressé se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". L'article L.721-3 du même code prévoit que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement. 6. Il résulte de ces dispositions que si les décisions par lesquelles l'administration oblige un étranger à quitter le territoire français et fixe le pays de destination en cas d'exécution d'office, sont en principe regroupées au sein d'un acte administratif unique, la décision fixant le pays de renvoie n'en constitue pas moins, en vertu des dispositions de l'article L. 721-3 une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que si l'adoption d'une décision fixant le pays de destination conditionne la possibilité pour l'administration d'exécuter d'office l'obligation de quitter le territoire, elle est en revanche, de même que son absence, sans incidence sur sa légalité. Par suite, et contrairement à ce que soutient M.C, la circonstance invoquée que l'arrêté en litige, en date du 23 juin 2023, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne comporte aucune décision fixant le pays de renvoi, est sans incidence sur sa légalité et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera en conséquence écarté. 7. En dernier lieu, M. C soutient qu'il ne peut être éloigné vers son pays d'origine en raison des traitements inhumains et dégradants qu'il risque d'y subir. Toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté en litige ne mentionne aucun pays de destination, la seule circonstance que les motifs indiquent que le requérant " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ", ne saurait être regardée comme révélant l'existence d'une décision implicite fixant le pays de destination. Il s'ensuit que ce moyen sera écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction de cette requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé S. YNIESTA
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301804_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel