TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301804_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A D, représentée par la société d'avocats Omnia Legis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de fait ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 6 juillet 1986, est entrée de manière régulière sur le territoire français le 6 septembre 2016 munie d'un passeport revêtu d'un visa touristique de court séjour expirant le 24 septembre 2016. Le 26 juillet 2017, elle a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande par une décision du 15 novembre 2017, confirmée par une décision du 14 mars 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme D a alors fait l'objet d'un arrêté du 7 août 2018 portant obligation de quitter le territoire français auquel elle n'a pas déféré. Le 16 mai 2022, elle a déposé auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande d'admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 10 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire laquelle disposait, aux termes d'un arrêté n° 37-2023-01-16-00001 du 16 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2023-01040 de la préfecture, d'une délégation de signature accordée par M. G C, préfet d'Indre-et-Loire, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la requérante entend soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire en mentionnant dans son arrêté que le père de ses enfants, M. E, ne résidait pas avec elle a entaché sa décision d'erreur de fait. Toutefois, elle n'apporte pas, par la seule production de deux attestations établies les 27 février 2023 et 10 avril 2023 par la personne qui l'héberge au 1 rue de Dixmude à Tours, M. B F, la preuve de ses allégations selon lesquelles elle et M. E résident ensemble à cette adresse alors qu'il est fait mention d'une part, sur le certificat de résidence de M. E délivré le 19 avril 2022, et d'autre part, sur l'attestation de prélèvement à la source établie par Pôle Emploi le 11 mai 2023 au nom de M. E, que ce dernier réside 10 rue Pierre Bourdieu à Tours. Dès lors, Mme D, qui a par ailleurs indiqué dans sa demande de titre de séjour être " une maman seule ", n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a entaché son arrêté d'une erreur de fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, présente sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué, n'y justifie d'aucune insertion sociale particulière. Si elle se prévaut d'une communauté de vie avec le père de ses enfants, M. E, titulaire d'un certificat de résidence d'algérien valable jusqu'au 18 avril 2032, elle n'établit ni la réalité et la durée de la vie commune allégué, ni le fait que le père de ses deux enfants participerait à l'éducation et à l'entretien de ceux-ci alors notamment que les photographies produites ne revêtent aucun caractère probant quant aux liens qu'entretiendrait M. E avec ses enfants. Enfin, comme il a été dit au point 3, la requérante n'apporte pas la preuve de l'allégation selon laquelle elle et le père de ses enfants résideraient à la même adresse. Dans ces conditions, alors que Mme D n'établit pas ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident six de ses sept frères et sœurs ainsi que ses parents, le préfet d'Indre-et-Loire a pu prendre la décision contestée sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Dès lors les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il doit en être de même, eu égard aux éléments exposés ci-dessus, du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences qu'emporte sa décision sur la situation de la requérante. 6. En troisième lieu, si Mme D entend se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dite circulaire Valls, celle-ci étant dépourvue de toute valeur réglementaire, la requérante ne peut utilement en invoquer les dispositions. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Mme D fait valoir que la mesure dont elle fait l'objet est de nature à préjudicier à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que si ceux-ci devaient l'accompagner, ils se verraient contraint d'abandonner leur scolarité et perdraient tous les repères construits en France depuis leur naissance, ou s'ils devaient rester avec leur père, ils se trouveraient " injustement privés de leur mère ". Toutefois, d'une part, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ses enfants, nés pour le premier en 2016 et pour la seconde en 2019, ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans son pays d'origine où elle ne conteste pas, par ailleurs, ne pas être dépourvue de toute attache familiale, et d'autre part, comme cela a été dit au point 5, elle n'établit pas la réalité des liens qu'entretiendrait ses enfants avec leur père. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Dès lors que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 10. Dès lors que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2301804_20240126
Données disponibles
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- Résumé officiel