TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301805_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 28 avril 2023, M. A B de La Valussière, représenté par Me Caroline Laveissière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le commissaire général de la direction de la sécurité civile de la Gironde l'a affecté, à titre conservatoire, dans les rangs de l'unité de police secours de la division Centre - Brigade de jour n° 2 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B de La Valussière soutient que :
- la décision du 8 mars 2023 ne peut être regardée comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors d'une part, que la décision contestée préjudicie gravement à sa situation familiale, l'un de ses trois enfants, dont il a la garde exclusive dans un contexte de violences intrafamiliales, faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative qui nécessite sa présence auprès de lui et les horaires de travail du nouveau poste ne le lui permettant pas, et, d'autre part, qu'il a été reconnu travailleur handicapé et qu'une affectation au service du dépôt aurait des conséquences sur sa santé ;
- la décision constitue une sanction disciplinaire déguisée, prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire, est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation et révèle une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée du 8 mars 2023 a été exécutée ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2301804 par laquelle M. B de La Valussière demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- Me Duhamelet représentant M. B de La Valussière, qui reprend les moyens de sa requête ;
- le préfet de la Gironde n'étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence, M. B de la Valussière fait valoir que son plus jeune fils, né en 2010 et dont il a la garde exclusive, fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, et que les horaires de travail du nouveau poste, qui lui imposent d'être en service de 6 heures à 18 heures pour des vacations de 12 heures, ne lui permettraient pas d'être présent auprès de son fils. Toutefois, il n'apporte aucun élément relatif aux horaires qui lui sont imposés dans le poste sur lequel la décision litigieuse l'a affecté, alors que le préfet affirme en défense que les horaires à l'accueil du commissariat sont tout aussi contraignants. S'il soutient également qu'alors que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, l'affectation au dépôt aurait des conséquences sur sa santé, il n'apporte ici encore aucun élément à l'appui de cette affirmation. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision du 8 mars 2023 doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B de la Valussière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B de La Valussière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2023.
La juge des référés, La greffière,
F. C H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301805_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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