TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301805_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 6 octobre 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en second lieu, de lui accorder cette carte. Elle soutient que son handicap est évalué entre 50 et 79 %, elle bénéficie d'une carte mobilité inclusion " priorité " reconnaissance la pénibilité de la station debout, elle a de multiples douleurs qui l'empêchent de se rendre aisément à ses rendez-vous médicaux. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Niquet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Niquet a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande, et de lui accorder la carte " mobilité inclusion " sollicitée. 2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 3. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. Malgré les pathologies dont elle fait état, et notamment une lombosciatique, il ne résulte pas des informations d'ordre médical portées à la connaissance du tribunal que Mme B, dont le périmètre de marche est certes limité, selon le médecin qui l'a examiné le 11 avril 2022 dans le cadre de la demande de la carte " mobilité inclusion " en litige, mais qui se déplace à l'extérieur sans aide humaine, serait dans une situation telle que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied seraient réduites dans des conditions [périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou recours systématique à une aide humaine ou technique] lui ouvrant droit à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Les circonstances qu'elle a pu obtenir le bénéfice de certains dispositifs pour les personnes handicapées, lesquels sont attribués au regard de critères spécifiques, et que la délivrance de ladite carte " mobilité inclusion " présenterait une utilité pour l'intéressée, pour lui permettre de faciliter ses démarches médicales pour se rendre à des rendez-vous chez l'allergologue, l'ORL, le dermatologue, ou le gastro-entérologue ou pour faire des courses, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la demande de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé A. Niquet Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301805_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel