TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2301805_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. E B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a présenté aucune demande d'asile en Croatie ; la France est l'Etat membre responsable de sa demande d'asile en application de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - les observations de Me Malblanc, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né en 2003, a fait l'objet d'un arrêté en date du 6 juillet 2023, notifié le 27 juillet 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Par arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C D, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 26 avril 2023 les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en langue bengali, langue que l'intéressé n'allègue, ni n'établit ne pas comprendre, et les informations contenues dans celles-ci ont été portées à sa connaissance oralement par un interprète. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme manquant en fait. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 26 avril 2023, d'un entretien individuel et confidentiel dans les locaux de la préfecture des Yvelines et que cet entretien a été réalisé avec l'assistance d'un interprète, dont le nom est précisé, de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration, en langue bengali, langue que l'intéressé n'allègue, ni n'établit ne pas comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. () / 5. L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. () ". 10. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé en grande chambre dans son arrêt du 2 avril 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie c. H et autres, C-582-17 et C-583-17, l'article 20 paragraphe 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 s'applique à un demandeur qui, après avoir quitté le territoire d'un Etat membre dans lequel il avait introduit une première demande, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé, sans informer l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande et dans laquelle ce processus est toujours en cours, a introduit une nouvelle demande de protection internationale dans un autre Etat membre. Cette disposition implique qu'un demandeur dans une telle situation peut être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de consultation du fichier " Eurodac " que M. A a sollicité l'asile le 14 avril 2023 auprès des autorités croates, avant de présenter une demande d'asile en France le 26 avril 2023. Par suite, et en application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la Croatie est tenue de reprendre en charge M. A en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande. En outre, les autorités croates ont expressément accepté le 28 juin 2023 de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement des dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 de ce règlement. Dans ces conditions, le requérant n'est fondé à soutenir ni qu'il n'a déposé aucune demande d'asile auprès des autorités croates, ni qu'il a présenté la première demande d'asile en France. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 6 juillet 2023. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, à Me Romain Mainnevret et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, signé A.-S. MACH La greffière, signé I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2301805_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel