TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2301805_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme I D épouse B G, représentée par Me Mongis, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme I D, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 20 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 10 juillet 2019, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. A la suite d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 19 novembre 2019, le préfet d'Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 23 septembre 2022, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite d'un nouvel avis du collège de médecins de l'OFII du 5 décembre 2022, le préfet d'Indre-et-Loire a, par arrêté du 16 février 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par un arrêté du 2 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. F C, préfet d'Indre-et-Loire, a donné délégation à Mme Nadia Seghier à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il n'est pas contesté que le préfet a commis une erreur de fait en faisant état d'un avis défavorable du collège des médecins en date du 19 novembre 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur qui est par suite sans influence sur la légalité de la décision contestée, d'autant plus que cet avis avait été rendu dans le cadre de la précédente demande de titre de séjour de l'intéressée en date du 10 juillet 2019. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 5. Pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 décembre 2022 qui a estimé que si l'état de santé de son fils E A B G nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. Il ressort des pièces médicales produites, et notamment de la note d'évolution du 1er août 2020 de Mme H, orthophoniste, que E A, âgé de quinze ans à la date de l'arrêté attaqué, présente un trouble autistique sévère caractérisé par un trouble du langage, un retard de développement, des difficultés de communication entraînant une certaine fragilité émotionnelle et une pauvreté de ses initiatives et de son activité spontanée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans sa séance du 21 juillet 2020, a estimé le taux d'incapacité de E A égal ou supérieur à 80 % et lui a attribué une allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2028. Depuis 2018, il est suivi par un pédopsychiatre, bénéficie d'une prise en charge bihebdomadaire en orthophonie et a intégré depuis le 3 septembre 2019 l'Institut médico-éducatif La Boisnière en accueil de jour. Toutefois, l'ensemble des pièces médicales produites, qui montrent en outre que l'état de santé de l'enfant n'a que peu évolué depuis le début de sa prise en charge, ne permettent pas d'établir que l'interruption de la prise en charge présenterait une probabilité élevée à court ou moyen terme de mise en jeu du pronostic vital de l'enfant, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, alors même que le premier avis du collège de médecins, rendu le 19 novembre 2019, précisait que les soins en cours, auxquels il ne pouvait être accédé en Tunisie et dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, devaient être poursuivis pour une durée de neuf mois, les pièces du dossier ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 décembre 2022 ni, par suite, l'appréciation du préfet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis près de six ans à la date de la décision attaquée avec son fils E A ainsi que ses trois autres enfants nés en 2003, 2006 et 2018, tous scolarisés, et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche pour exercer des fonctions de secrétaire. Toutefois, Mme D n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine où réside le père de ses quatre enfants. Elle ne dispose pas d'attaches particulières en France alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Eu égard aux éléments exposés aux points 6 et 8, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 11. L'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme D n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D à l'encontre de l'arrêté du 16 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I D épouse B G et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2301805_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel