TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301805_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 mars, 30 mars et 6 avril 2023,
M. B A, représenté par Me Léon-Aguirre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 ;
2°) le cas échéant, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par le Syndicat national des artistes tatoueurs et des professionnels du tatouage (SNAT) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de faire bénéficier les artistes tatoueurs de l'exonération prévue au 2° de l'article 1460 du code général des impôts méconnaît la volonté du législateur et que ces dispositions méconnaissent les stipulations des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 mars 2023 et le 18 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises à raison de son activité d'artiste-tatoueur exercée à Sainte-Croix-en-Plaine (Haut-Rhin), au titre de l'année 2021, pour un montant de 270 euros. Par un courrier du 27 décembre 2022, M. A a porté réclamation contre cette imposition en sollicitant le bénéfice de l'exonération prévue au 2° de l'article 1460 du code général des impôts. Par une décision du 10 janvier 2023, l'administration a rejeté sa réclamation. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Aux termes du 2° de l'article 1460 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / () / 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ".
3. En premier lieu, ainsi que le fait valoir à bon droit l'administration en défense, les tatoueurs, même lorsque leur activité comporte une part de création artistique, ne figurent pas au nombre des professions limitativement énumérées par les dispositions précitées du 2° de l'article 1460 du code général des impôts qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être strictement interprétées. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration les a méconnues.
4. En second lieu, en exonérant de la cotisation foncière des entreprises les peintres, graveurs, sculpteurs et dessinateurs, le législateur a entendu favoriser ces personnes pour tenir compte des particularités du marché de l'art, le bénéfice de l'exonération étant ainsi réservé à ceux de ces artistes qui sont considérés comme tels et ne vendent que le produit de leur art. Les artistes tatoueurs, qui réalisent non des objets cessibles, eu égard au principe de non-patrimonialité du corps humain inscrit à l'article 16-1 du code civil, mais une prestation de service, ne sauraient être regardés comme vendant le produit de leur art au sens des dispositions contestées. Dès lors, si M. A soutient que ces règles législatives instituent une discrimination contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et portent atteinte à la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de cette convention, ces moyens ne peuvent toutefois qu'être écartés dès lors que les artistes tatoueurs ne sont pas placés dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes limitativement énumérées par le 2° de l'article 1460 du code général des impôts au regard de l'objectif d'utilité publique poursuivi par le législateur.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Xavier Faessel, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
M. D C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2301805_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel