TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301806_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. C A et Mme B D, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle l'ambassade de France en Iran a refusé de délivrer à Mme D un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle est exposée à un risque de mauvais traitement et d'expulsion vers l'Afghanistan par les autorités iraniennes en raison de l'irrégularité de sa situation en Iran alors par ailleurs qu'elle est enceinte et n'a pas accès aux soins nécessaires eu égard à son état de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne peut y avoir de doute sur l'identité de Mme D, les passeport, taskera et attestation du consulat afghan en Iran permettant d'établir avec certitude son identité ; le lien de concubinage ressort également clairement de l'enregistrement de leur mariage religieux au consulat afghan en Iran ainsi que dans le formulaire de demande d'asile de M. A, dans la fiche familiale de référence ainsi que des autres pièces du dossier ; * elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à la situation de Mme D dès lors qu'elle a demandé le bénéfice d'un visa de long séjour dans le cadre de la procédure de réunification familiale et non un tel visa dans le cadre du regroupement familial ; * elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que donné instruction à l'autorité consulaire française en Iran de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme D. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Huin, juge des référés, - les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, représentant M. A, en sa présence, ainsi que les observations de ce dernier, présent à l'audience. ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle l'ambassade de France en Iran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe en qualité de membre de famille de réfugié. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, par une note du 16 février 2023 produite à l'instance, à l'autorité consulaire française à Téhéran, de délivrer le visa sollicité par Mme D. Par suite, la décision attaquée ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par M. A et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 2. M. A et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et de Mme D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de M. A et de Mme D, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Leudet. Fait à Nantes, le 6 mars 2023 . Le juge des référés, F. HUIN La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301806_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA