TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301806_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 en tant que le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'il n'a pas fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen suffisamment sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à cette décision ;
- le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 septembre 2008 ;
- il ne présente aucun risque de fuite ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à cette décision ;
- elle est entachée d'illégalité en ce qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe d'origine tchétchène né le 17 mars 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 novembre 2013. Il a sollicité le 29 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons humanitaires sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 4 novembre 2013 et y réside depuis lors, même s'il soutient être retourné brièvement en Russie au début de l'année 2016, l'OFPRA et la CNDA ayant cependant estimé que le récit de M. B sur ce point était peu étayé à l'occasion de la demande de réexamen de sa demande d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de M. B ainsi que ses deux sœurs, dont l'une est mineure, résident régulièrement en France. L'un de ses frères habite également en France et est titulaire d'un récépissé de carte de séjour. Il ressort également des pièces du dossier et notamment la décision de la CNDA du 17 mai 2016 rejetant sa demande d'asile et de la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de police de Paris du 13 mars 2015, que M. B a quitté son pays d'origine en 2007 accompagné de sa mère et de sa fratrie, avant un bref retour en Russie. Il est de nouveau entré au sein de l'espace Schengen avec sa mère, ses sœurs et son frère le 7 avril 2011 en Pologne. Ainsi, il est établi que M. B a quitté son pays à l'âge de 13 ans avant d'y retourner en février 2011 et de le quitter de nouveau en avril 2011, à l'âge de 16 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B possède encore des attaches familiales dans son pays d'origine. Son père, avec lequel il n'a plus de contact, réside en Pologne et une autre de ses sœurs en Norvège, où elle est mariée. Par suite, alors même qu'il est désormais majeur, compte tenu de ce qu'il résidait essentiellement en France depuis près de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, de la circonstance qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de 13 ans sans y retourner plus de quelques mois en 2011 et, sans que cela ne soit établi avec certitude, au début de l'année 2016, que sa mère et ses sœurs avec lesquelles il est parti de son pays d'origine en 2007 résident régulièrement en France ainsi que l'un de ses frères dont la demande de carte de séjour est en cours d'instruction et qu'il n'apparait pas qu'il possède encore des attaches privées ou familiales dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de l'Essonne, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte, dans les circonstances très particulières de l'espèce, au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 février 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée implique nécessairement d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. B présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 février 2023 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 22 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. GrenierL'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301806_20230622
Données disponibles
- Texte intégral