TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301807_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A E B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en droit comme en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, notamment que les documents qu'il a transmis à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne sont pas frauduleux ; - il méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les observations de Me Prestidge, substituant Me Haik, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B, ressortissant guinéen né le 1er mars 1967, a déclaré être entré en France le 13 avril 2017. Il a obtenu une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 juin 2018 au 4 juin 2019, renouvelée jusqu'au 4 juin 2020, en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement de dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises par l'article L. 423-7 du même code. Le 23 novembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Par un arrêté du 12 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. L'arrêté attaqué du 12 janvier 2023 a été signé par M. D C, sous-préfet de Palaiseau, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l'Essonne par un arrêté du 23 décembre 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, et le préfet n'est pas tenu de rappeler tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, et alors même qu'il ne vise pas le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B au regard des éléments dont il avait connaissance. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En vertu du 5° de l'article L. 611-3 du même code, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, " l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reconnu le 14 avril 2017 un enfant de nationalité française né le 16 décembre 2014 à Longjumeau de sa relation avec Mme F B. Pour justifier sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, qui réside chez Mme B, le requérant verse aux débats plusieurs tickets de caisse et factures de magasins d'articles de sport, de jouets, de vêtements et d'alimentation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier électronique du 16 août 2021 de la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) de l'Essonne, que toutes les preuves d'achat fournis par M. B à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour relèvent de la fraude documentaire, son nom ayant été rajouté a posteriori sur ces documents. Par ailleurs, ni les photographies produites par le requérant, ni les factures de la régie unique de la commune de Montlhéry relatives aux frais de restauration scolaire de son fils et de l'accueil périscolaire pour les mois de janvier 2020 à décembre 2022, ne suffisent à établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le préfet de l'Essonne a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. B ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B, célibataire, ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Il ne démontre pas, par ailleurs, l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France, alors qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé pour le compte de la société Ares en qualité d'ouvrier peintre de novembre 2018 à novembre 2019, qu'il a effectué des missions d'intérim en 2020 et en 2021, qu'il a été employé par la société Top access en qualité de liftier polyvalent de mai à décembre 2021, et qu'il a été recruté sous contrat de travail à durée indéterminée par la société EVF distribution en qualité d'employé commercial à compter du 2 novembre 2022. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour estimer que l'arrêté attaqué porterait au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Comme il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Dès lors, l'arrêté attaqué ne porte pas aux intérêts de cet enfant une atteinte incompatible avec les stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 12. En dernier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7, 9 et 11 du présent jugement, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 1 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2301807_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel