TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301807_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars 2023 et 29 janvier 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 24 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros au titre du mois de décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de prime de solidarité active d'un montant de 150 euros ; 3°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté son recours administratif préalable et confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d'un montant de 6 886,95 euros constitué sur la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 ; 4°) de la décharger de l'obligation de payer ces indus et de lui restituer les sommes perçues ; 5°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Loire et le département de la Loire ont refusé de lui accorder une remise gracieuse totale de ses dettes ; 6°) de lui accorder une remise totale de ses dettes ; 7°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire et du département de la Loire une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions litigieuses méconnaissent le principe du contradictoire ; - elles méconnaissent le droit à la communication ; - la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de recours amiable ; - elle est insuffisamment motivée et ne mentionne pas le principe, le quantum et les modalités de liquidation de l'indu de revenu de solidarité active ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle s'est séparée de M. C ; - les décisions mettant à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime de solidarité active sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées en l'absence de mention du principe et des modalités de liquidation des indus ; - elle est de bonne foi et le président du conseil départemental de la Loire et la caisse d'allocations familiales de la Loire ont entaché leurs décisions d'une erreur de droit ; - sa situation est précaire et le président du conseil départemental de la Loire et la caisse d'allocations familiales de la Loire ont entaché leurs décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 juillet 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à la charge de Mme A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 886,95 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021. Par une décision du 24 juillet 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à la charge de Mme A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros au titre du mois de décembre 2020. Par une décision du 10 janvier 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à la charge de Mme A un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre des mois d'avril et mai 2020. Par un recours administratif préalable obligatoire du 10 octobre 2022, adressé à la caisse d'allocations familiales de la Loire et au président du conseil départemental de la Loire, Mme A a contesté le bien-fondé de l'ensemble de ces décisions et demandé qu'une remise gracieuse de ses dettes lui soit accordée. Par une décision du 3 février 2023, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté son recours administratif au titre du revenu de solidarité active comme étant tardif. Mme A demande à titre principal l'annulation de cette décision du 3 février 2023 du président du département de la Loire et des décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire des 24 juillet 2021 et 10 janvier 2022, de la décharger des sommes mises à sa charge et de lui restituer les sommes retenues et à titre subsidiaire l'annulation des décisions implicites de rejet de sa demande de remise gracieuse de ses dettes et qu'une remise totale de ses dettes lui soit accordée. Sur la contestation des indus : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction, en particulier de la capture d'écran du logiciel de gestion du téléservice de la caisse d'allocations familiales produite en défense, que la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à la charge de Mme A un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 886,95 euros a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, par le biais du téléservice de la caisse d'allocations familiales et que Mme A a ouvert cette notification le 27 juillet 2021. Dès lors, le recours administratif formé par Mme A le 10 octobre 2022 était tardif. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A, laquelle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active, sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre cet indu de revenu de solidarité active. En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime exceptionnelle de solidarité : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (). " Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () (). ". 5. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année ou de la prime exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. Il résulte de l'instruction que les décisions contestées des 24 juillet 2021 et 10 janvier 2022 mettant à la charge de Mme A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros au titre du mois de décembre 2020 et un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros ne comportent aucune mention des textes dont elles font application et, partant, aucune motivation en droit. En outre, elles ne comportent pas la signature de leur auteur. Par suite, il y a lieu d'annuler ces décisions. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler les décisions des 24 juillet 2021 et 10 janvier 2022 mettant à la charge de la requérante des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime exceptionnelle de solidarité. Compte tenu de son motif et de la possibilité pour la caisse d'allocations familiales de régulariser ses décisions, l'annulation prononcée n'implique pas nécessairement que Mme A soit déchargée de l'obligation de payer les indus en litige. Sur la demande de remise de la dette de revenu de solidarité active : 8. Mme A, , dont la bonne foi dans la constitution des indus mis à sa charge n'est pas remise en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Il résulte de l'instruction que le foyer de la requérante, qui vit avec son époux et ses deux enfants, est bénéficiaire de prestations sociales et familiales à hauteur de 1 368 euros par mois. La requérante justifie, par ailleurs, de frais de loyer, d'assurances, d'électricité, de téléphone et de complémentaire santé à hauteur d'environ 730 euros mensuels et doit en outre s'acquitter d'une dette de 1 752 euros pour laquelle des mesures d'exécution forcée ont été engagées. Ainsi, compte tenu de sa bonne foi et de l'importance de ses charges rapportées à ses ressources, en refusant de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes de prestations sociales, le président du conseil départemental de la Loire n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressée. Mme A se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active ainsi que la remise totale de cette dette. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a en tout état de cause pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 juillet 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire mettant à la charge de Mme A épouse C un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros (deux cent soixante-quatorze euros et quarante-et-un centimes) au titre du mois de décembre 2020 est annulée. Article 2 : La décision du 10 janvier 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire mettant à la charge de Mme A épouse C un indu de prime de solidarité active d'un montant de 150 (cent cinquante) euros au titre des mois d'avril et mai 2020 est annulée. Article 3 : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté la demande de Mme A épouse C tendant au bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active est annulée. Article 4 : Il est accordé à Mme A épouse C une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 6 886,95 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à la caisse d'allocations familiales de la Loire et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2301807_20240514
Données disponibles
- Texte intégral