TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301807_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 2 896,91 euros pour la période de mars à août 2022, laissant à sa charge la somme de 724,23 euros après remise partielle de 75 %, dont le montant restant à devoir est de 531,22 euros après retenues, refusée par une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège du 22 mars 2023. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu litigieux mis à sa charge ; elle n'a pas de ressources depuis août 2022 et a deux enfants à charge ; - elle a déclaré à la caisse d'allocation familiale (CAF) être à nouveau en couple avec son ex-concubin en février 2022, ce qui a été confirmé par une conseillère ; le transfert de son dossier vers la mutualité solidaire agricole (MSA) a été effectuée en novembre 2022 ; - son quotient familial en décembre 2024 est de 369 euros. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, le département de l'Ariège conclut à son incompétence en matière de RSA du fait du transfert de cette compétence à la CAF de l'Ariège et par conséquent à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, la CAF de l'Ariège conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme A au paiement de la somme de 531,22 euros et de mettre à la charge de Mme A la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Mme A a déclaré sa vie maritale avec M. B, affilié au régime de protection sociale agricole ; la MSA a informé la CAF de l'impossibilité de transférer le dossier ; Mme A dépendait de la MSA pour la période de mars à août 2022 conformément à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles ; il appartient à la MSA d'étudier la situation du foyer pour apprécier le montant des prestations dont il peut bénéficier ; l'indu réclamé à Mme A par la CAF est fondé ; - la CAF a pris en compte le quotient familial du foyer de Mme A estimé à 249,75 euros lors de la décision litigieuse et à 355 euros en novembre 2024 ; Mme A n'a déclaré son changement de situation que 5 mois après les faits ; elle est responsable de l'indu ainsi généré. Par un courrier du 29 novembre 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et par application de la jurisprudence Préfet de l'Eure, l'irrecevabilité des conclusions de la CAF de l'Ariège tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 531,22 euros, dès lors que la CAF dispose du pouvoir d'émettre une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la CAF de l'Ariège ne maintient que ses conclusions tendant au rejet de la requête de Mme A. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, la CAF de l'Ariège ne s'oppose pas au désistement de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l'expérimentation prévue par l'article 43 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au 1er janvier 2023 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et, le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire du dispositif du revenu de solidarité active depuis le mois d'avril 2018. Suite à sa déclaration de sa remise en couple avec son ex-concubin, la CAF de l'Ariège lui a notifié un indu de 2 896,91 euros de RSA pour la période de mars à août 20222 au motif que son concubin étant affilié au régime de la protection sociale agricole, elle dépend désormais de la MSA pour le versement des prestations sociales. Par un courrier du 10 janvier 2023, Mme A a demandé une remise totale de sa dette. Par décision du 22 mars 2023, la CAF de l'Ariège lui a accordé une remise partielle de sa dette, ramenant le solde de l'indu de RSA à un montant de 724,23 euros, dont le solde est désormais de 531,22 euros. Par la présente, la requérante demande l'annulation de cette dernière décision et la remise totale de sa dette. Sur la demande de mise hors de cause du département de l'Ariège : 2. Aux termes de l'article 43 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : " I.-A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d'insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l'Etat : 1° L'instruction administrative et la décision d'attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; 3° Le financement de ces prestations. () II.- Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l'Etat peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole. " Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 décembre 2022 : " Est retenu pour participer à l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 susvisée et à l'article 132 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 susvisée : - le département de l'Ariège. " 3. Il résulte des dispositions précitées que la compétence concernant le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement du RSA pour le compte de l'État a été attribuée à la CAF de l'Ariège. Par suite, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause du département de l'Ariège dans la présente instance. Sur l'exception de désistement de Mme A : 4. La CAF de l'Ariège, dans son dernier mémoire, ne s'oppose pas au désistement de Mme A. Dans ces écritures produites le 6 février 2025, Mme A fait valoir qu'un plan personnalisé de remboursement à hauteur de 74 euros par mois a été mis en place et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle doit passer en jugement. Toutefois, elle ajoute ne pas pouvoir rembourser la totalité de la somme demandée par la CAF. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant à la remise gracieuse totale de sa dette. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. Mme A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par le CAF de l'Ariège et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de 531,22 euros laissé à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante fait valoir qu'elle se trouve dans une situation précaire dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource alors qu'elle a deux enfants à charge. Il résulte de l'instruction que le quotient familial du foyer de Mme A, composé selon la CAF d'elle-même et deux enfants, est évalué à 355 euros en novembre 2024 et à 369 euros en décembre 2024. Toutefois, Mme A vit désormais en couple avec M. B qui perçoit la prime d'activité. Dans ces conditions, alors qu'aucune précision n'est apportée sur les ressources du foyer ni sur les prestations versées à Mme A par la MSA à compter de février 2022, Mme A n'établit pas que le solde de l'indu de RSA d'un montant de 531,22 euros laissé à sa charge excèderait manifestement ses capacités contributives, alors qu'elle fait valoir qu'un plan personnalisé de remboursement de 74 euros par mois a été mis en place par la CAF de l'Ariège, dont elle ne critique pas le montant. Il y a donc lieu de rejeter la demande de l'intéressée. Sur la demande de frais de procès : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la CAF de l'Ariège sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Le département de l'Ariège est mis hors de cause. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège et au département de l'Ariège. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2301807_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel