TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2301808_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 et 17 février 2023, M. F B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené dans les conditions requises par cet article et celles de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une personne qualifiée et dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen et méconnaît les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Bulgarie et du risque d'y subir de mauvais traitement contraire à ces articles en tant que ressortissant afghan ; - il méconnait les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article, l'intéressé, qui est particulièrement vulnérable, ne saurait être transféré en Bulgarie, pays qui connait de graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 février 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Perrot avocate de M. B, présent et assisté de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 6 octobre 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 novembre 2022, et s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 13 décembre 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier EURODAC ont fait apparaître que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités bulgares, saisies le 23 décembre 2022, ayant donné leur accord pour la reprise en charge de M. B le 6 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. B le 10 janvier 2023 la décision de transfert litigieuse. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation, par arrêté SG/MICCSE n° 2022-033 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour, à M. D E, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin, Mme A G, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III ", notamment les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B est entré irrégulièrement en France le 30 novembre 2022, s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 13 décembre 2022, que la consultation du fichier EURODAC a fait apparaître que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Elle précise que les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 6 janvier 2023, et qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. B. Elle ajoute enfin que M. B a déclaré être célibataire, ne pas avoir d'enfant et être sans membre de famille en France, qu'il a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé et en tire pour conséquence que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière et que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que M. B n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités bulgares qui n'ont pas demandé la suspension de l'application du règlement Dublin en lien avec la situation sanitaire, que les frontières sont ouvertes et que la situation sanitaire en Bulgarie demeure stable et comparable à celle de la France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 13 décembre 2022, le jour de l'entretien individuel dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, remises en pachto langue que l'intéressé a déclaré comprendre, et dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'information a également été donnée oralement à M. B en pachto, au cours de l'entretien du 13 décembre 2022, et qu'il a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'il a signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 13 décembre 2022 serait tardive ou l'aurait privé d'une garantie, quand bien même ses empreintes ont été relevée le 12 décembre 2022. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 8. Ainsi qu'il a été dit, M. B a bénéficié d'un entretien le 13 décembre 2022 mené en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, par le biais de la société ISM Interprétariat, ainsi que le permet l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire, qu'il a déclaré avoir quitté l'Afghanistan le 3 avril 2022, être entré sur le territoire des Etats membres par la Bulgarie avant de traverser le reste de l'Europe en voiture jusqu'à son arrivée en France, le 30 novembre 2022, qu'il n'a pas d'enfant mineur en France ou dans un autre Etat membre, ni autre membre de famille. Si le résumé de l'entretien fait état de l'absence d'autre déclaration de M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été mis à même de faire valoir les mauvais traitements qu'il aurait subi par les autorités bulgares. En outre si ce résumé ne comporte pas l'identité exacte mais seulement les initiales de l'agent qui l'a établi, celui-ci a été signé par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique. Dès lors que l'entretien de M. B a été mené par une personne qualifiée au sens du 5. de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. B de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. Si M. B fait valoir que la Bulgarie est confrontée à de graves difficultés pour accueillir l'afflux massif de migrants, notamment afghans, en raison d'une crise institutionnelle depuis avril 2021 et d'une volonté assumée de ne pas respecter les exigences du droit de l'Union européenne en matière d'accueil des demandeurs d'asile et de traitement de leurs demandes de protection internationale, usant de renvois forcés systématiques et de violence. Toutefois et malgré le faible taux de reconnaissance du statut de réfugié des Afghans dans ce pays, M. B, par les documents généraux qu'il produit, relatifs essentiellement à des pratiques à la frontière bulgare, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants notamment par le retrait systématique allégué des conditions matérielles aux demandeurs d'asile faisant l'objet d'un transfert. De plus, si M. B a exposé dans sa requête et lors de l'audience qu'il avait, en Bulgarie, été enfermé dans un camp à Sofia durant quatorze jours dans des conditions extrêmement précaires et où il été frappé et insulté, ces déclarations, qui ne figurent pas dans l'entretien individuel susmentionné, ne sont corroborées par aucun élément et ne permettent pas de tenir pour établi un risque réel, pour M. B, en cas de retour en Bulgarie, d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressé, sans membre de famille en France, est arrivé sur le sol français le 30 novembre 2022 et y résidait ainsi depuis moins de deux mois à la date de l'arrêté attaqué. De plus, M. B s'est déclaré en bonne santé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit également être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La magistrate désignée, I. DINIZ Le greffier, J. F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301808
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2301808_20230227
Données disponibles
- Texte intégral