TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301808_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. C A, représenté par Me Kwemo, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur territorial d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301807, enregistrée le 12 mai 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite susvisée du directeur de l'OFII. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux () / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté () ". 3. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte, y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité administrative pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Ainsi le juge des référés peut être saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil opposée par le directeur général de l'OFII si l'intéressé justifie avoir présenté le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. A, qui demande la suspension de la décision implicite, née selon lui le 3 avril 2023, par laquelle le directeur territorial d'Orléans de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, produit à l'appui de sa requête une copie du recours préalable qu'il indique avoir formé le 12 mai 2023 auprès du directeur général de l'OFII. Toutefois, il ne justifie pas de la réception de ce courrier par l'OFII ou de l'envoi de cette correspondance dans les conditions prévues par l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration et par suite ne justifie pas avoir effectivement présenté le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () ". 6. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Orléans, le 17 mai 2023. Le juge des référés, Frédéric B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301808_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel